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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 31 oct. 2025, n° 25/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04370 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFX
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Caisse CARCDSF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGI ENS DENTISTES ET SAGES FEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04370 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFX
Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2025, [T] [N] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir condamner la CAISSE CARCDSF/Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages femmes, à lui payer la somme de 672,64 euros par mois à compter du 21 septembre 2024 arrêtée à la date de l’audience et ce, à titre de dommages intérêts correspondant à la restitution du trop-perçu de loyers du fait du non-respect des règles afférentes à l’encadrement des loyers à Paris.
Au soutien de ses demandes, il expose :
qu’à effet du 21 septembre 2018, il a pris à bail avec [P] [X] un local d’habitation, avec deux parkings et une cave, sis [Adresse 2] appartenant à la CAISSE CARCDSF/Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages femmes, pour une durée de 6 ans et pour un montant de loyer mensuel en principal de 2980 euros hors charges, que dans le cadre du renouvellement du bail, il est apparu que le montant du nouveau loyer soit, 3385 euros dépassait la somme de 2713,20, la dite somme résultant du dispositif sur l’encadrement des loyers en place depuis le 1er juillet 2019 ;qu’il a donc demandé le 25 avril 2024, en vain, à son bailleur de se mettre en conformité avec cette loi et de lui rembourser les montants trop perçus, le bailleur lui opposant le non-respect du formalisme de la LOI [Localité 4] (article 140,VI) ;que, cependant, la Mairie de [Localité 5] a confirmé le 1er février 2025 que le montant du dépassement était de 672,64 euros ;
Au vu de ces éléments, il ne pourra être dite que bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [T] [N] a indiqué ne pas avoir reçu le montant demandé au titre du remboursement du trop-perçu de loyer. Il entend maintenir ses demandes à hauteur de 106,82 euros et de 961 euros au titre de la révision de loyer.
En réplique, la CAISSE CARCDSF/Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages femmes a fait valoir :
que l’action du demandeur aurait dû être engagée 5 mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une proposition de nouveau loyer et cette proposition devait intégralement reproduire à peine de nullité les dispositions du VI de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;que, cependant, la proposition de nouveau loyer n’est intervenue que le 25 avril 2024 alors qu’elle aurait dû être effective le 21 avril 2024 ;qu’en outre, cette proposition ne comportait pas les dispositions sus mentionnées ce qui la rend nulle et de nul effet ; que, par ailleurs, les locataires auraient dû saisir le Tribunal avant l’expiration du bail soit, avant le 21 septembre 2024, ce qui n’a pas été le cas, l’action se trouvant donc prescrite ;que [T] [N] doit donc être dit irrecevable en ses demandes.
A l’issue de l’audience, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS a autorisé [T] [N] à lui faire parvenir une note en délibéré pour expliciter le montant de ses demandes alors que celles présentées à l’audience différaient de celles présentées aux termes de sa requête et ce, avant le 1er septembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 16 juillet 2025, [T] [N] précisait :
qu’il a dûment présenté une demande d’ajustement de loyer le 2 avril 2024 soit, plus de 5 mois avant l’échéance du bail et que le loyer aurait dû être ajusté au montant de 2713,20 euros, le loyer inscrit au bail étant d’un montant de 2980 euros. Ainsi, c’est une somme de 266,80 euros par mois qui doit être remboursée à compter de la date de renouvellement ;qu’il sollicite également le remboursement du trop perçu en raison de l’augmentation annuelle pratiquée au renouvellement du bail au 21 septembre 2024 malgré le DPE échu (celui du bail initial remontant à 2010). C’est donc une somme de 106,62 euros par mois qui lui est due au titre de remboursement.que le total des sommes à rembourser arrêté au jour de l’audience est donc de 3362,58 euros et le total a rembourser à la fin du mois d’août 2025 est de 4109,82 euros.
SUR CE :
[P] [X] était cotitulaire du bail en cause avec [T] [N].
Or, seul ce dernier a engagé la présente procédure à l’encontre du bailleur.
En conséquence, [T] [N] sera dit irrecevable en ses demandes alors qu’il appartenait aux locataires d’engager tous deux une action à l’encontre de leur bailleur.
[T] [N], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit irrecevable [T] [N] en ses demandes ;
Condamne [T] [N] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 31 octobre 2025
le greffier le Président
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