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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [G]
1 60 06 14 258 268
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITA4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Monsieur [O] [G]
2 La ponterie
50680 VILLIERS FOSSARD
Comparant en personne ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Y] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [G]
— CARSAT NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2022, M. [O] [G] a effectué en ligne une demande de retraite personnelle à compter du 1er juillet 2022.
Le 5 août 2022, M. [G] s’est vu proposer par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la caisse), compte tenu du nombre de trimestres apparaissant sur le relevé de carrière une retraite à taux réduit à compter du 1er juilet 2022 ou une annulation de demande.
M. [G], le 6 août 2022, a opté pour le versement provisoire d’une retraite à taux réduit à compter du 1er juillet 2022.
La caisse ayant notifié à deux reprises une retraite à taux minoré de 47,5 % à compter du 1er juillet 2022, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le 12 juin 2023, la caisse a notifié à M. [G] une retraite à taux réduit de 47,5 % pour une durée d’assurance de 163 trimestres.
M. [G] a saisi à nouveau la commission de recours amiable le 8 août 2023, laquelle, à défaut de décision rendue dans le délai de deux mois, a rejeté sa demande.
Contestant cette décision implicite de rejet, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête du 2 octobre 2023, reçue au greffe le 4 octobre 2023, aux fins d’obtenir une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2022.
A l’audience, M. [G] a indiqué qu’il a souhaité voir liquider une retraite pour carrière longue et qu’il lui manque un trimestre dont il ne peut justifier car l’ensemble de ses bulletins de paie ont été détruit lors d’un incendie.
Il estime que les trimestres cotisés pour l’année 2013 n’ont pas été pris en compte par la CARSAT et que l’AGIRC ARRCO les prend en compte.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de débouter M. [G] de ses demandes,
— de rejeter toute éventuelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions.
Le tribunal a autorisé la caisse a faire des observations sur l’exclusion de l’année 2013 dans le cadre du calcul d’assiette du revenu annuel moyen servant de base aux indemnités.
La caisse a transmis une note en délibéré dans les délais impartis.
M. [G] par courrier du 25 janvier 2025, a sollicité que soient écartées les conclusions transmises hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les conclusions tardives de la caisse :
Le tribunal a autorisé la caisse a répondre aux moyens développés par M. [G] lors de l’audience s’agissant des trimestres cotisés durant l’année 2013.
La caisse a respecté ses obligations en transmettant une note en délibéré le 24 janvier 2025.
Dans ces conditions, cette note autorisée par la juridiction et transmises dans les délais impartis ne pourra être écartée des débats, M. [G] en ayant reçu copie et ayant été mis en mesure d’y répondre.
II- Sur la notification de retraite du 12 juin 2023 :
M. [G] conteste le nombre de trimestres validés par la caisse en indiquant que celle-ci n’en a retenu que 163 alors qu’elle aurait dû également prendre en compte les trimestres de l’année 2013 et que sa caisse de retraite complémentaire lui a adressé un relevé mentionnant le nombre de trimestres requis.
Or, la caisse relève que l’année 2013 ne fait pas partie des vingt-cinq meilleures années prises en compte, ce que M. [G] ne conteste pas.
En outre, le relevé de l’AGIRC ARRCO ne permet pas de vérifier que des indemnités de chômage ont été versées par périodes de 50 jours, en application des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale.
Enfin M. [G] n’apporte aucun élément supplémentaire démontrant des périodes de cotisations supplémentaires.
Dans ces conditions, M. [G] ne critiquant pas autrement les calculs de la caisse, il sera débouté de ses demandes.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [G] de ses demandes,
Condamne M. [G] aux dépens
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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