Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 avr. 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF7R
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 Février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (SEINE MARITIME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E] [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Madame [B] [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [B] [O],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [X] pourra accueillir ses enfants seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [B] [O], à compter de la présente décision, la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros mensuels au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [Z], [P], [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5], [Localité 6] (Vietnam) et [G], [C], [D] [R] [X] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] (Vietnam)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande sur ce fondement ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Pin ·
- Technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Preneur ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Société anonyme ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Calcul ·
- Santé au travail
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- International ·
- Délai
- Assistant ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Lettre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Commission
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Structure ·
- Pologne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Domicile ·
- Expertise ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.