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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00785 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [K] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a été affilié successivement à plusieurs régimes de sécurité sociale : RSI et régime général.
Alors qu’il dépendait du RSI depuis le 1er février 2007, il a bénéficié de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 24 novembre 2008.
Après une période de salariat et une indemnisation au titre de l’assurance maladie, une pension d’invalidité au régime général lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2017.
Par courriers en date du 26 février 2019 et du 06 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] lui a notifié que la pension servie depuis le 1er novembre 2017 était annulée et qu’il était en conséquence redevable de la somme de 4 270,05 euros correspondant à un trop perçu sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, au motif qu’il découlait de l’article R.172-21-1 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de santé étant servie par le RSI, ce régime plus ancien devait assurer la coordination des pensions servies pour la même cause.
Monsieur [T] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui les a néanmoins confirmées le 25 septembre 2019.
Monsieur [T] a ensuite saisi le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de ces rejets.
Par jugement rendu en dernier ressort le 08 décembre 2020, le pôle social a rejeté son recours et l’a condamné à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 4 270,05 euros correspondant à la perception indue de la pension d’invalidité servie entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2019.
Par courrier électronique en date du 28 juillet 2021, Monsieur [T] a saisi la [1] d’une demande de remise de cette dette.
Au cours de sa séance du 06 septembre 2023, la [1] a refusé toute remise et proposé un échéancier de 13 mois à hauteur de 214,45 euros par mois.
Par requête reçue le 03 novembre 2023, Monsieur [V] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026, après deux renvois dont le dernier aux fins de production par la CPAM de la [Localité 1] des accusés de réception des décisions de la CRA et du jugement du 08 décembre 2020, ainsi qu’aux fins de production par Monsieur [T] des justificatifs de ses ressources et charges de l’année 2022.
Aux termes de sa requête, d’un courrier en date du 16 mars 2025 et par observations orales, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
— ne pas statuer en dernier ressort,
— dire qu’il a droit à deux pensions d’invalidité, une RSI 2008 et une CPAM 2017,
— dire que la CPAM doit reprendre le versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2017, avec passage en 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2023,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 48 000 euros de dommages et intérêts pour la période de sept années sans pension,
— lui accorder une remise de dette.
Il fait valoir que la décision de la CRA repose sur des données relatives à sa situation personnelle qui sont erronées. Il indique qu’il est célibataire et bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie en cours de calcul depuis janvier 2023. Il ajoute qu’il a été victime d’un accident le 30 novembre 2025, qu’il a régularisé plusieurs dossiers de surendettement auprès de la [2] et que sa situation s’étant encore plus dégradée récemment, il devra probablement déposer un nouveau dossier. Il fait également état d’une audience devant le juge de l’exécution le 02 février 2026.
Monsieur [T] ne produit aucun justificatif, expliquant ne pas avoir compris la demande du tribunal lors de la précédente audience.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— statuer en dernier ressort,
— limiter le recours de Monsieur [T] à la seule demande de remise de dette,
— rejeter celle-ci,
— condamner Monsieur [T] à lui rembourser la somme actualisée de 2 444,06 euros et à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que la [1] a bien procédé à l’étude de solvabilité de Monsieur [T] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette. Elle précise que Monsieur [T] perçoit depuis le 1er janvier 2023 une pension d’invalidité d’un montant annuel brut de 8 545,96 euros et que la dette est désormais d’un montant de 2 444,06 euros, après diverses retenues.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le taux de ressort
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les demandes portées par Monsieur [T] étant, pour certaines, soit indéterminées, soit supérieures à 5 000 euros, il sera statué en premier ressort.
2-Sur la contestation de l’indu
Il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R.142-1-A, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a saisi la CRA de la CPAM de la [Localité 1] par courriel en date du 28 juillet 2021 à la seule fin d’obtenir une remise de dette. Il a ensuite saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par conséquent, les nouvelles demandes formées par le requérant depuis sa saisine du tribunal, relatives à la contestation de l’indu et au versement d’une pension d’invalidité depuis le 1er novembre 2017, sont irrecevables.
Au surplus, le tribunal relève que ces demandes ont déjà été tranchées par le jugement du pôle social de Saint-Etienne en date du 08 décembre 2020, de sorte qu’elles sont également irrecevables par l’effet de l’autorité de la chose jugée.
La demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CPAM de la [Localité 1] n’est en revanche pas soumise à l’exigence d’un recours préalable obligatoire, de sorte qu’elle est recevable.
3-Sur la demande de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les CPAM, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du manquement de l’organisme, en lien de causalité direct et certain avec un préjudice dont l’existence et l’étendue doivent également être démontrées.
En l’espèce, Monsieur [T] ayant été débouté de sa contestation d’indu par jugement du 08 décembre 2020, il ne démontre aucune faute de la CPAM de la [Localité 1] en lien avec l’annulation de sa pension d’invalidité versée à compter du 1er novembre 2017.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est reprochée à Monsieur [T].
Sur la situation de précarité de ce dernier, il résulte de la décision de la CRA en date du 06 septembre 2023 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 1 517,99 euros et des charges à hauteur de 658,83 euros, pour deux adultes et deux enfants à charge, et a déterminé un reste à vivre de 859,16 euros.
A la date d’examen de la demande par la [1], Monsieur [T] vivait bien au domicile de sa concubine et avait deux enfants à charge.
Aux termes des justificatifs produits par la caisse, il apparaît que les ressources mensuelles de Monsieur [T] ont été calculées sur la base des indemnités journalières versées pour le mois d’avril 2022 (1 107,30 euros) et que les ressources de sa compagne ont été calculées à partir des allocations versées par la CAF au mois d’avril 2022 (410,69 euros.
Monsieur [T] ne produit aucun élément de nature à remettre en question cette évaluation à la date précitée.
En revanche, les charges mensuelles retenues par la [1] sont composées du loyer (530 euros) et d’un plan d’apurement adopté par la commission de surendettement (128,83 euros).
Or, si la [1] a tenu compte des justificatifs produits par le requérant, il ressort néanmoins de l’application du barème « budget vie courante » établi par la [3] en 2024 que les charges mensuelles de Monsieur [T], de sa compagne et de leurs deux enfants pouvaient être évaluées à :
— loyer : 530 ;
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 625+ 219x3 ;
— dépenses courantes de l’habitation : 120 + 41x3 ;
— dépenses de chauffage : 121+ 43x3 ;
— plan de surendettement : 128 ;
Soit un total de 1 903 euros.
Au vu de cette situation de précarité manifeste, il convient donc d’accorder une remise de dette de 2 444,06 euros à Monsieur [T] et de débouter la CPAM de la [Localité 1] de sa demande en condamnation au paiement du solde de l’indu.
5-Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM de la [Localité 1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [T] relatives à la contestation de l’indu et au versement d’une pension d’invalidité depuis le 1er novembre 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [V] [T] une remise de dette à hauteur de 2 444,06 euros ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [V] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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