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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 31 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00121 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6F
Décision du 31 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [Y] épouse [G] née le 09 Mai 1958 à ALGER, demeurant [Adresse 1] non-comparante, représentée par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 28 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 31 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 29 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 juillet 2025, Madame [P] [Y] épouse [G] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [P] [Y] épouse [G] est nécessaire, en ce que la patiente a été hospitalisée pour un épisode dépressif sévère de nature mélancolique (angoisse massive et idées d’incurabilité, de ruine, de culpabilité) ; qu’il persiste des angoisses entrainant une légére instabilité psychomotrice ; que la patiente reste difficilement accessible à la réassurance tout en minimisant ses troubles ; que l’adhésion à l’hospitalisation n’est pas acquise; que le traitement est en cours d’adaptation ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [P] [Y] épouse [G] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente ; qu’il s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [Y] épouse [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [Y] épouse [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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