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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 25/08517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/08517
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMTG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [X] [V] [I] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [M] [X] [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Maître Didier PILOT, avocat plaidant, et par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0110
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], [Z], [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie ROCHET BERNADAC, avocat plaidant et par Maître Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0528
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 16 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance d'[X] [O] à l’égard de [T] [O] et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le RG n° 24/05877.
Par requête du 16 juillet 2025 enregistrée au greffe du tribunal , [X] [O] et [M] [O] ont saisi le juge de la mise en état afin de demander la rectification de cette décision du 11 juillet 2025 en ce qui concerne le fait qu’elle s’est limitée à constater le désistement de l’instance d'[X] [O], en omettant le désistement de l’instance aussi formé par [L] [P] [O].
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience.
Par message adressé par la voie électronique le le 22 juillet 2025, le conseil de [T] [O] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières sur la requête en rectification d’erreur matérielle et s’associer à celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’ordonnance
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la rectification sollicitée apparaît justifiée au regard du fait qu'[M] [O], également demanderesse à l’instance, avait elle aussi formé une demande aux fins de désistement d’instance dans les conclusions du 23 avril 2025, communes à [X] [O].
C’est par une erreur matérielle que le nom de cette demanderesse n’a pas été repris sur l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juillet 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juillet 2025 (RG n°24/05877);
DÉCLARE la requête en rectification d’erreur matérielle recevable ;
RECTIFIE l’ordonnance du 11 juillet 2025 du juge de la mise en état comme suit :
DIT qu’en page 2 de cette décision du 11 juillet 2025, la phrase « Vu les conclusions d'[X] [O] aux fins de désistement d’instance en date du 23 avril 2025 » est remplacée par la phrase : « Vu les conclusions d'[X] [O] et d'[M] [O] aux fins de désistement d’instance en date du 23 avril 2025 » ;
DIT qu’en page 2 de cette décision du 11 juillet 2025, la phrase «Déclarons parfait le désistement d’instance d'[X] [O] à l’égard de [T] [O] » est remplacée par la phrase : « Déclarons parfait le désistement d’instance d'[X] [O] et de [M] [O] à l’égard de [T] [O] »;
DIT que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Faite et rendue à [Localité 6] le 11 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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