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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALPIJOB, S.A. GROUPAMA RH<unk>NE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4NI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALINEA SIS [Adresse 12] ET [Adresse 8] [Localité 19]
C/
S.A. GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ALPIJOB
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL AVOXA [Localité 16] – 52
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
Me Chloé RAJALU – 125
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALINEA SIS [Adresse 12] ET [Adresse 8] [Localité 20] représenté par son Syndic S.A.S. CABINET THIERRY (RCS [Localité 16] N°309 358349), domicilié : chez SYNDIC SAS CABINET THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE (RCS LYON N°779838366), en sa qualité d’assureur de la Société ALPI JOB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 15] N°722 057 460), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALPIJOB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ALPI JOB (RCS [Localité 16] N°824 634 315), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Madame [H] [J] [O] [C], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4NI du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 août 2023 par Me [B] [S], notaire à [Localité 13], Mme [H] [C] a fait l’acquisition auprès de M. [B] [N] d’une maison d’habitation et une place de stationnement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 18].
L’acte de vente indique qu’un sinistre dommages-ouvrage a été déclaré en 2016 concernant une infiltration au niveau du bardage de la façade situé au-dessus du séjour et que les travaux de réparation ont été effectués par la société VIVOLUM à l’époque et la remise en état plus récente par les sociétés ALPI JOB et BROCHARD.
Des infiltrations s’écoulant par le plafond de la maison en dépit des travaux réalisés par la société ALPI JOB, Mme [H] [C] a sollicité son assureur protection juridique afin de procéder à une expertise à l’issue de laquelle une mesure d’urgence a été prise par le cabinet THIERRY, en qualité de syndic, avec bâchage du côté fuyard par la société COD CLEAN le 26 février 2024.
Se plaignant d’infiltrations dans son salon entraînant des dégradations tant au plafond qu’au mur en dépit d’un bâchage réalisé par la société COD CLEAN le 26 février 2024 après la découverte de premières infiltrations, Mme [H] [C] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence ALINEA située [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet THIERRY, la S.A.S. CABINET THIERRY, M. [B] [N] et la S.A.S. VIVOLUM selon actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2024 afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise judiciaire,
— la condamnation de la S.A.S. VIVOLUM à communiquer ses attestations d’assurance à la date des travaux effectués en 2016 et à la date de réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, pour une durée de 30 jours en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte.
Suivant ordonnance du 27 février 2025, M. [I] [W] a été nommé en qualité d’expert.
Estimant qu’il a intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour la dépose des lames de bardage, le nettoyage de la zone, la reprise du joint d’étanchéité sur toute sa longueur et la reprise des lames à l’identique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE ALINEA, située [Adresse 2] à [Adresse 17] [Localité 1], représenté par le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT en succession du Cabinet THIERRY, a fait assigner en référé la S.A.R.L. ALPI JOB et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, selon actes de commissaire de justice des 18 et 19 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause son assureur à la date de la réclamation, la S.A.R.L. ALPI JOB a fait assigner en référé la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE selon acte de commissaire de justice du 5 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
Mme [H] [C] intervient volontairement à l’instance en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés ALPI JOB et AXA.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en répliquant que :
— le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’avis favorable de l’expert judiciaire quant à la mise en cause de la société ALPI JOB et son assureur,
— la société ALPI JOB, n’est pas constructeur d’origine,
— la société ALPI JOB a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD qui a été résiliée à effet au 1er janvier 2025 de sorte qu’elle n’est pas assureur à la date de réclamation,
— la société ALPI JOB a été sollicitée pour la réalisation des travaux de reprise d’étanchéité et il ne s’agit pas d’une activité souscrite au contrat d’assurance AXA FRANCE IARD.
La S.A.R.L. ALPI JOB conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en s’opposant à la mise hors de cause de son assureur en objectant que les travaux qu’elle a réalisés sont très limités et peu couteux sur une autre zone que celle concernée par les opérations d’expertise, et en soutenant que l’activité déclarée à AXA FRANCE IARD comprend la réalisation de calfeutrement de joints et imperméabilisation de façades.
La société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule toutes protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE ALINEA, située [Adresse 2] à [Adresse 17] [Localité 1] s’oppose à la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD en soulignant qu’il a communiqué l’avis de l’expert et que le débat sur les garanties relève du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE ALINEA, située [Adresse 4] ([Adresse 10]) produit des copies des documents suivants :
— assignation du 22 novembre 2024,
— ordonnance de référé du 27 février 2025,
— acte de vente [C] du 24 mai 2024,
— facture BROCHARD du 12 juillet 2023,
— attestation d’assurance AXA FRANCE IARD,
— facture ALPI JOB,
— rapport d’intervention ALPI JOB,
— procès-verbal de constat d’huissier du 28 août 2023,
— devis,
— rapport technique du 17 janvier 2024,
— refus de garantie de l’assureur DO du 19 janvier 2024,
— compte-rendu n° 1 de l’expert du 21 mai 2025,
— demande avis de l’Expert pour les mises en cause.
La S.A.R.L. ALPI JOB y ajoute un rapport d’intervention du 12/06/23 et une attestation d’assurance GROUPAMA.
La S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALPI JOB produit ses conditions particulières.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. ALPI JOB est intervenue au titre de travaux de reprise, notamment sur un joint d’étanchéité sur toute sa longueur, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de ses assureurs mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Contrairement à ce qui est objecté par AXA, l’expert a donné son avis sur les mises en cause étant observé que cet avis n’est nécessaire aux termes de l’article 245 du code de procédure civile qu’en cas de modification de la mission de l’expert et non pour l’appel en cause de nouvelles parties.
Seule une action vouée à l’échec serait de nature à rendre illégitime la mise en cause de la S.A.R.L. ALPI JOB et de son assureur AXA FRANCE IARD et le débat qu’elles introduisent sur la nature des travaux réalisés est mélangé de fait ce qui suppose justement l’avis de l’expert pour trancher la question de leur rôle causal dans les désordres allégués. De même le débat sur les activités couvertes suppose la comparaison entre la description des travaux effectivement réalisés et la nomenclature des activités garanties qui ne peut être réalisée que par le juge du fond au vu des vérifications opérées par l’expert.
Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Il sera donné acte à Mme [H] [C] de son intervention volontaire à l’instance pour s’associer à la demande formée par le syndicat des copropriétaires.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [H] [C] de son intervention volontaire pour s’associer à la demande,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [W] par ordonnance de référé du 27 février 2025 (24/1255) à la S.A.R.L. ALPI JOB, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALPI JOB et à la société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALPI JOB,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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