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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2024
N° RG 22/00938 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMOX
Code NAC : 56B
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
C/
[P] [V]
[I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Juin 2024 devant Nawelle BABA-AISSA , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 1024, lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une surcharge d’activités du greffe. Le jugement a été rédigé par Nawelle BABA-AISSA.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 524 334 943 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Madame [P] [V], née le 15 Avril 1963 à [Localité 7] – ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et madame [B] [V] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et sont, depuis 2004, propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 8].
La société VEOLIA indique qu’ils sont titulaires d’un abonnement pour la distribution de l’eau au sein de l’immeuble dont ils sont propriétaires et qu’ils lui sont redevables de la somme de 10.341,39 euros au titre de factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise les a condamnés à verser à la société VEOLIA la somme de 20.530,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 au titre de factures impayées entre le 21 octobre 2019 et le 13 octobre 2020.
Par actes d’huissier du 5 février 2022, la société VEOLIA a assigné monsieur [W] et madame [B] [V] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la société VEOLIA demande de :
« – Condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [I] [W], ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 10.341,39 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [I] [W], ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [I] [W], ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’art.699 du CPC ».
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, madame [V] demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
➢ DEBOUTER la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l’absence de lien contractuel avec Madame [B] [V] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ DEBOUTER la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l’absence de preuve du caractère exigible de la créance alléguée ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
➢ JUGER que Madame [B] [V] est débitrice malheureuse et de bonne foi;
➢ ECHELONNER sur une période 24 mois le paiement de la créance due par Madame [B] [V] à savoir 200 € pendant 23 mois et le restant dû à la 24 ème mensualité
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à supporter les entiers dépens de l’instance ».
Cité à étude, monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 juin 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [W] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un lien contractuel
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société VEOLIA soutient que les défendeurs sont titulaires d’un contrat d’abonnement et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation malgré plusieurs relances d’où une dette de 10.341,39 euros selon décompte en date du 17 août 2021. Elle produit une facture de souscription, ce qui est suffisant dans la mesure où l’existence et la validité d’un contrat d’abonnement au service de l’eau ne sont pas subordonnées à l’exigence de l’établissement d’un contrat écrit entre les parties.
En défense, madame [V] affirme qu’elle n’est pas partie au contrat et qu’elle a quitté le logement familial dans un contexte de violences, ce qui est sans incidence sur l’existence d’obligations contractuelles mises à la charge des deux concubins qui sont co-propriétaires du logement.
Sur le caractère exigible de la créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas précis, madame [V] reproche à la société VEOLIA de ne pas fournir les relevés de consommation correspondant aux factures impayées et en déduit que la créance dont elle se prévaut n’est pas exigible.
Or, il existe une présomption de régularité des factures éditées à partir des relevés de consommation enregistrées au compteur installé et il incombe à l’abonné d’apporter éventuellement une preuve de nature à combattre cette présomption, ce que ne fait pas madame [V] en l’espèce.
La créance de la société VEOLIA est donc tout à fait exigible.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs à verser à la société VEOLIA la somme de 10.341,39 euros à hauteur de 50% chacun avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la majoration de la redevance
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
La majoration étant règlementaire, elle doit être prononcée. Cependant, elle ne peut porter que sur les sommes correspondant à l’assainissement et non sur la totalité de la facture impayée.
En l’espèce, la société VEOLIA ne précise pas le montant de la redevance en question.
Cette demande n’étant ni chiffrée ni détaillée, la cohérence commande de la rejeter.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [V] verse aux débats plusieurs documents sur sa situation financière (ressources/charges) et notamment un bulletin de paie de novembre 2023 faisant apparaître un revenu net imposable cumulé de 33.645 euros.
Elle justifie du paiement d’un loyer pour un logement de type F3 d’un montant de 692,16 euros par mois et atteste que sa fille cadette [C] âgée de 20 ans est toujours à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, et autoriser madame [V] à apurer sa dette selon les modalités ci-après fixées dans le dispositif du présent jugement, sur une période qui ne saura être supérieure à 24 mois.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société VEOLIA la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [B] [V] et monsieur [I] [W] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 10.341,39 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE madame [B] [V] à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit:
23 versements mensuels de 200 euros dont le premier sera exigible dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision; le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15ème jour du premier mois suivant la signification du présent jugement ;le solde à la 24ème mensualité ;
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France de sa demande relative à la majoration de la redevance prévue à l’article R 2224-19-9 du CGCT ;
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France et madame [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [B] [V] et monsieur [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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