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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01213 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOO
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 attribuée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Par décision du 31 mars 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Monsieur [Z] d’une réévaluation de sa pension d’invalidité en catégorie 2 et l’a maintenu en invalidité de catégorie 1.
Suivant recours du 20 avril 2023, Monsieur [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable de Bretagne d’une contestation du refus de la CPAM de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin que lui soit attribuée une pension d’invalidité catégorie 2.
Après deux renvois à l’initiative du tribunal, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [V] [Z], comparant en personne, a soutenu oralement ses prétentions. Il prie le tribunal de lui accorder une pension d’invalidité catégorie 2. Il reproche à la CPAM de ne pas avoir bien étudié son dossier, soulignant que le médecin conseil ne lui a consacré que 7 minutes pour l’examiner. Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il ressent quotidiennement des douleurs et souhaite réduire son temps de travail afin d’être moins fatigué.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, a déclaré s’en rapporter à la décision de la Commission médicale de recours amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 :
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article R. 343-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1° L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain (…) ».
Selon l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’appréciation de l’état d’invalidité repose donc à la fois sur des critères médicaux (état général, facultés physiques et mentales, âge) et sur des critères socio-professionnels (aptitudes et formation professionnelle), qui se combinent dans le dessein de mesurer l’incidence de l’état de santé de l’assuré sur son employabilité.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du même code qu’ « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Au cas d’espèce, Monsieur [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis une date qui n’a pas été précisée par les parties. Il a formulé une demande de révision de sa pension sollicitant que le bénéfice de la catégorie 2 lui soit reconnue.
Le service médical de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a refusé d’attribuer à Monsieur [Z] le classement en catégorie 2 qu’il réclamait.
Suite à la contestation de Monsieur [Z], la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse lors de sa séance du 3 octobre 2023, avec les motifs suivants :
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : hémiparésie gauche suite à une fracture de C4 post AVP en 2018 ainsi qu’une myélopathie cervicarthrosique sur canal cervical étroit avec discectomie C3-C4 le 9/09/2022.
Les répercussions fonctionnelles sont une hémiparésie gauche avec spasticité et douleurs de l’hémicorps gauche chez un assuré de 48 ans travaillant à la poste comme agent de production
Le traitement a été chirurgical et médical.
Répercussion professionnelle : aménagement de poste (réduction du temps de travail).
Une invalidité de catégorie 2 est attribuée au patient invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Ici, le patient est invalide capable d’exercer une activité rémunérée, ce qui correspond à la 1ère catégorie. »
Monsieur [Z] verse aux débats, notamment, le bilan de réadaptation professionnelle réalisé par l’Unité de Réadaptation Fonctionnelle en Milieu Professionnel du Centre [6] le 24 février 2023 (à l’issue d’un programme de réhabilitation professionnel de 5 semaines), trois courriers du Dr [B], médecin généraliste, en date des 6 novembre 2023, 26 septembre 2024 et 22 août 2025, ainsi qu’un certificat du Dr [I], médecin du travail en date du 20 novembre 2023.
Il ressort du bilan du Centre du [6] que Monsieur [Z] présente :
— Sur le plan fonctionnel, la persistance de fortes limitations fonctionnelles en lien avec la spasticité musculaire et l’intervention de douleurs. Il est noté que « Ces phénomènes s’expriment principalement sur l’hémicorps gauche depuis le rachis cervical jusqu’à mi-cuisse. »
— Sur le plan général, une fatigabilité à l’effort
Plus précisément, concernant la capacité d’exercer une activité professionnelle, il est noté :
« La récupération de poste est envisageable mais il faudrait un aménagement supplémentaire avec un bureau réglable et idéalement un support pour maintenir le bras gauche
AU TOTAL : Monsieur [Z] pourra reprendre son poste avec obligatoirement une alternance des postures et une mise en mouvent régulière en effectuant quelques pas. L’utilisation d’une table réglable sera également nécessaire ainsi qu’un repose-bras. »
Enfin, il est indiqué : « Mr [Z] est en contrat de travail sur un poste d’impression à [5], il est actuellement sur un mi-temps. Dès son entrée au centre, il a émis le souhait d’envisager le séjour comme un tremplin pour optimiser son retour au poste », et il est observé : « il parait difficile qu’un retour sur un mi-temps soit envisageable ».
Dans les trois courriers susmentionnés, le Dr [B] décrit les difficultés de Monsieur [Z] et préconise une réévaluation de sa catégorie d’invalidité mais à aucun moment, elle n’évoque une incapacité totale de travail. Dans le courrier du 23 novembre 2023, elle mentionne la perspective d’un temps partiel à 30 %.
Monsieur [Z] lui-même exprime son souhait de poursuivre son activité professionnelle, son objectif étant seulement de réduire sa quotité de travail, en dessous du mi-temps.
Monsieur [Z] ne produit aucun élément en contradiction avec la décision de la CPAM du 31 mars 2023, qui justifierait qu’il est incapable d’exercer une activité quelconque ; à cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Au vu de ces éléments il apparaît donc que Monsieur [Z] ne se trouve pas dans l’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque telle que prévue à l’article L. 341-4 2, et qu’à ce titre, il ne peut donc prétendre à une pension d’invalidité de catégorie 2 dont l’attribution est précisément conditionnée au constat d’une telle incapacité.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que Monsieur [Z] a toute latitude pour réduire sa quotité de travail à 30 % conformément à son souhait, puisque la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 1 est attribuée aux personnes présentant une invalidité réduisant « au moins des deux tiers [leur] capacité de travail ou de gain ».
En conséquence, Monsieur [Z] ne rapportant pas la preuve de son incapacité absolue à exercer une activité professionnelle quelconque justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2, il sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [V] [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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