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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS66
Minute 25/107
[J] [Y] épouse [M]
C/
[T] [M]
Assignation du 25 Juillet 2024
Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Aude SOULARD
CC + EXE Me Paul TARAORE
Copie dossier
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude SOULARD, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-1945 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (SENEGAL) (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-49007-2024-6692 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sévernie QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier, lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[J] [H] [X] [Y] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16] (49)
et de
[T] [S] [M] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 12] (SENEGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14];
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2024, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [J] [Y] par préférence le véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 11] ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à préciser que le crédit afférent au véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 11] sera à la charge de Madame [J] [Y] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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