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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 19 déc. 2025, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03070 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4FI
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 14 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robert GALLETTI de , avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure GENEBRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [Y] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts ;
PREVOIT le partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais d'[X], ce qui inclus son loyer et au besoin les y condamne,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [T] [U] à verser directement à Madame [U] [X] [S], enfant majeure, avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, une contribution alimentaire d’un montant de 300 €,
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser directement à Madame [U] [X] [S], enfant majeure, avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, une contribution alimentaire d’un montant de 300 €,
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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