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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 23/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me ZEITOUN
Copie certifiée conforme délivrée le:
à Me TRONCQUEE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/03537
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGII
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 5 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E483
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. DM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/03537 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGII
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 septembre 2019, Mme [I] [N] a acquis un appartement et une cave dans le bâtiment B d’un immeuble sis [Adresse 6]), qui constituent les lots de copropriété n°17 et 40.
A l’occasion de travaux privatifs au sein de l’appartement, en octobre 2019, ont notamment été constatés par l’architecte de la copropriété la présence d’infiltrations en provenance de l’étage supérieur, ainsi que le pourrissement d’une partie du solivage en bois constituant le plancher haut.
Mme [I] [N] a fait procéder aux travaux d’aménagement prévus. En mai 2020, le syndicat des copropriétaires lui a demandé de déposer un faux-plafond, les cloisons de la salle de bains, ainsi que le bac de douche et son raccordement afin de permettre l’accès aux parties communes. Un étayage a été installé dans l’appartement le 5 juin 2020.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 3 septembre 2020, les copropriétaires ont notamment voté la réalisation de travaux de traitement et de renforcement du plancher haut mis à nu dans l’appartement de Mme [I] [N] ; de réfection du solivage ; et de réfection du faux-plafond du premier étage du bâtiment B, suivant les devis établis par les sociétés Pharmabois, TAC et EFB.
Ces travaux ont été réceptionnés par la copropriété le 29 avril 2022 et le 9 mai 2022.
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/03537 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGII
Lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2022, les copropriétaires ont rejeté une résolution (n°40) ayant pour objet l’indemnisation amiable de Mme [I] [N] au titre de la « privation totale temporaire de jouissance » de son lot « dans le cadre des travaux de renforcement de la structure du plancher haut de son appartement ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2023, Mme [I] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 10 mai 2023.
En octobre 2023, Mme [I] [N] a cédé les biens dont elle était propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11].
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, et au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [I] [N] demande au tribunal de :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 10]), représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, à payer à Madame [N] la somme de 45.915 euros décomposée de la manière suivante :
o 10.065 euros au titre des frais de remise en état,
o 4.500 euros au titre des frais d’investigation,
o 31.350 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, à payer à Madame [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— DISPENSER Madame [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique, et au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Débouter Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Débouter Madame [I] [N] de sa demande de préjudices matériel, immatériel et moral, et à tout le moins réduire lesdits préjudices à une somme symbolique en rapport avec le litige,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens.
* * *
Décision du 5 septembre 2025
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Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 13 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes indemnitaires
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité (…) L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».
L’article 14 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien d’une partie commune, sans qu’une faute de sa part ne doive être caractérisée. S’il incombe au copropriétaire agissant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d’entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute de celui-ci ou d’un tiers.
*
En l’espèce, Mme [I] [N] sollicite l’indemnisation des quatre chefs de préjudice qu’elle estime avoir subis en raison de l’état dégradé de parties communes de l’immeuble, qui l’aurait empêchée de faire réaliser des travaux d’aménagement et ainsi causé une perte totale de jouissance de son appartement.
A – Sur la responsabilité
Mme [I] [N] recherche la responsabilité de la copropriété sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et soutient que les dommages qu’elle estime avoir subis trouveraient leur origine dans la dégradation de solives composant le plancher haut de son appartement.
* A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que ces dégradations sont caractérisées. L’architecte de la copropriété, intervenu sur les lieux le 21 octobre 2019, a notamment relevé qu’une « zone de solivage en bois formant le plancher haut est pourrie », et préconisé la réalisation de travaux de traitement et de confortement des bois.
La société TAC, dans son rapport daté du 3 juillet 2020, indique avoir constaté « des désordres importants sur le solivage du plancher haut de l’appartement de Mme [I] [N], cassures sur solives, dégradations par des attaques d’insectes à larves xylophages et pourriture suite à des dégâts des eaux. En parallèle, nous constatons la présence d’un champignon lignivore sur le solivage du plancher haut ».
Le technicien intervenu le 26 août 2020, à la demande de l’assureur de l’immeuble, a quant à lui relevé que « les causes des désordres sont liées à l’ancienneté et la vétusté de la structure bois, immeuble du début du 19ème siècle, plusieurs dégâts des eaux à répétition et la présence d’insectes xylophages et de champignons lignivores ».
Il est par ailleurs constant que lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2020, la copropriété a fait engager des travaux de traitement et de renforcement du plancher haut mis à nu dans l’appartement de Mme [I] [N], suivant les devis établis par les sociétés Pharmabois, TAC et EFB.
Ces éléments de preuve démontrent que le solivage composant le plancher haut du premier étage était dans un état de dégradation privant Mme [I] [N] de la possibilité de réaliser des travaux d’aménagement au sein de son appartement.
* A titre liminaire, alors que les parties débattent à propos de l’existence d’un défaut d’entretien des parties communes, il doit être relevé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée du simple constat d’un dommage ayant son origine dans une partie commune de l’immeuble. L’existence d’un défaut d’entretien est par conséquent sans incidence sur l’issue du litige.
Pour cette raison, la question de la cause de la dégradation des parties communes et de l’éventuelle existence d’infiltrations en provenance de parties privatives situées à l’étage supérieur est indifférente. Le syndicat des copropriétaires ne peut en effet s’exonérer de sa responsabilité en invoquant celle d’un copropriétaire, même s’il dispose d’un recours en garantie envers ce dernier, qu’il estime responsable de la dégradation des parties communes.
C’est pourquoi le technicien intervenu le 26 août 2020 a à juste titre estimé que le syndicat des copropriétaires était responsable, bien que la dégradation progressive des parties communes résulte de causes multiples, dont des dégâts des eaux à répétition en provenance de parties privatives.
De même, si les délais mis par la copropriété pour réaliser les travaux de réfection nécessaires peuvent avoir une incidence au stade de l’évaluation du préjudice, ils n’ont pas d’incidence sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
* En défense, le syndicat des copropriétaires fait tout d’abord valoir que Mme [I] [N] aurait engagé une instance à l’encontre de sa venderesse, Mme [V] [G], notamment afin d’obtenir indemnisation de chefs de préjudice identiques à ceux faisant l’objet de la présente instance (préjudice moral, et préjudice financier résultant de la nécessité de se reloger).
Il est en effet établi que par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2021, Mme [I] [N] a fait assigner sa venderesse devant le tribunal judiciaire de Paris (affaire n°21/09932) ; que cette dernière a fait assigner en intervention forcée la société Axiome Notaires, par acte du 28 octobre 2022 ; qu’aux termes de ses conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 7 mars 2023, Mme [I] [N] forme notamment des demandes en paiement des sommes de « 28 500 euros au titre de la perte financière liée à la nécessité de louer un autre logement » et de « 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ».
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Il est par ailleurs constant que l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/09932 est toujours pendante à ce jour.
Comme le fait justement valoir le syndicat des copropriétaires, le principe de la réparation intégrale du dommage fait obstacle à ce qu’une juridiction indemnise deux fois un même chef de préjudice. Toutefois, rien n’interdit à une partie de solliciter l’indemnisation d’un même chef de préjudice dans plusieurs instances distinctes, dès lors que celles-ci n’ont pas encore abouti au prononcé d’une décision sur le fond.
En l’espèce, il est constaté que Mme [I] [N] ne forme pas, dans le seul cadre de la présente instance, de demandes susceptibles d’engendrer une double indemnisation. Ce n’est que dans l’hypothèse où une décision serait intervenue dans l’affaire n°21/09932 que certaines demandes formées dans la présente instance pourraient se heurter à l‘autorité de chose jugée. Inversement, si le présent jugement intervient avant le prononcé d’une décision sur le fond dans l’affaire connexe, les demandes formées par Mme [I] [N] se heurteront partiellement à l’autorité de chose jugée.
Le fait que les demandes reposent sur des fondements distincts est indifférent, seul étant pris en considération le chef de préjudice pour lequel il est demandé réparation.
* Le syndicat des copropriétaires soutient également que les désordres ne seraient pas de son fait dans la mesure où les infiltrations dénoncées proviendraient de l’appartement situé à l’étage supérieur.
Contrairement à ce que fait valoir le défendeur, il apparaît que Mme [I] [N] ne fonde pas ses demandes sur l’existence d’infiltrations dans l’appartement – bien que la question ait été évoquée lors des interventions de techniciens sur les lieux -, mais sur le fait que les parties communes sont dégradées au point de ne pas permettre l’achèvement de ses travaux privatifs.
Comme relevé précédemment, la cause de la dégradation des parties communes est indifférente quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui se voit engagée dès lors qu’il est établi que l’état des parties communes rendait impossible l’achèvement des travaux d’aménagement prévus dans l’appartement de Mme [I] [N].
Pour cette même raison, il ne peut être reproché à Mme [I] [N] de ne pas avoir agi à l’encontre de la copropriétaire qui pourrait être à l’origine de la dégradation des parties communes. Seul le syndicat des copropriétaires a intérêt et qualité à agir pour obtenir réparation des dommages causés aux parties communes de l’immeuble.
* Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que Mme [I] [N] ne pouvait ignorer l’état particulièrement dégradé des parties communes de l’immeuble, dans la mesure où des procès-verbaux d’assemblées générales prévoyant d’importants travaux lui avaient été communiqués à l’occasion de l’acquisition de ses lots.
Ceci est là encore sans aucune incidence sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité engagée de plein droit en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. L’état de l’immeuble, connu ou inconnu de l’acquéreur, ne peut en aucun cas être pris en considération, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires a l’obligation légale d’entretenir les parties communes.
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* Enfin, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a fait preuve de diligence dans la réalisation des travaux de réfection nécessaires, compte tenu de l’ampleur de l’opération à mener sur l’ensemble de l’immeuble, ainsi que des circonstances liées à l’épidémie de covid-19 à compter de janvier 2020.
A nouveau, il doit être relevé que l’existence ou non d’un défaut de diligence de la part du syndicat des copropriétaires est sans incidence sur sa responsabilité, bien qu’elle influe sur l’évaluation du préjudice.
Il doit toutefois être précisé que contrairement à ce que soutient Mme [I] [N], les circonstances engendrées par la pandémie de covid-19 à partir de janvier 2020 ont nécessairement affecté la capacité du syndicat des copropriétaires et du syndic à mener à bien les travaux. Outre les trois périodes d’interdiction de déplacement (« confinements ») décrétées du 7 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021, il est constant que la pandémie a engendré une importante désorganisation du secteur du bâtiment (pénurie de main d’œuvre et de matériaux de construction, notamment) et provoqué ainsi un accroissement des délais.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée à raison des chefs de préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’état dégradé du solivage du premier étage de l’immeuble.
B – Sur les préjudices
Mme [I] [N] réclame indemnisation au titre de quatre chefs de préjudice distincts : un préjudice matériel (frais de travaux de remise en état ; frais « d’investigation ») ; un préjudice immatériel consistant en une perte de jouissance de son appartement entre octobre 2019 et juin 2022 ; un préjudice moral qui résulterait de la dégradation de son état de santé.
Alors que le syndicat des copropriétaires reproche à Mme [I] [N] de « garder le silence quant aux conditions dans lesquelles est intervenue la vente et quant au prix », il doit être relevé à titre liminaire que ceci ne concerne aucunement la copropriété. Le prix de vente, à le supposer supérieur au prix d’acquisition, ne constitue en aucun cas une forme d’indemnisation, étant en outre indifférent qu’il ait été négocié au regard des travaux réalisés ou non. La réalisation d’une éventuelle plus-value ne présente pas de lien avec le droit à indemnisation dont bénéficie un copropriétaire victime de désordres ayant pour origine les parties communes.
De même, alors que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demanderesse ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur, il est rappelé que sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à la victime d’un dommage de démontrer qu’elle n’a pas d’ores et déjà perçu indemnisation.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires reproche à Mme [I] [N] de ne pas avoir contesté en justice la décision refusant de lui octroyer une indemnisation amiable prise lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2022. Toutefois, les décisions d’assemblée générale ne sont pas revêtues d’une quelconque « autorité de chose jugée », et une telle décision de rejet non contestée ne constitue donc aucunement un « acquiescement » de la copropriétaire, contrairement à ce qui est soutenu. Cette dernière disposait de la possibilité de soumettre à nouveau sa demande lors d’assemblées générales ultérieures, et a fortiori d’agir en justice pour obtenir indemnisation.
* Sur le préjudice matériel
Mme [I] [N] dit avoir dû exposer des frais de travaux de remise en état de son bien d’un montant total de 10 065,00 euros, dans la mesure où elle n’aurait pas eu d’autres solutions pour se loger que de procéder à l’achèvement des travaux qu’elle avait engagés avant la découverte des désordres en parties communes.
Il est en effet établi que Mme [I] [N] a fait réaliser des travaux consistant notamment en la dépose de l’intégralité de son faux-plafond, de cloisons et du système électrique de son appartement.
Toutefois, ces travaux ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec les dégradations constatées sur le solivage (plancher haut du premier étage).
Il apparaît en effet que la dépose de ces éléments était non seulement envisagée dans le cadre des travaux d’aménagement prévus dans l’appartement, mais qu’elle a même été réalisée en octobre 2019 – ce qui a conduit à la découverte de l’état dégradé du solivage. Les travaux pour lesquels il est réclamé indemnisation devaient ainsi être réalisés en toute hypothèse, et ne découlent donc pas de la découverte des désordres en parties communes.
Si Mme [I] [N] soutient avoir dû achever ses travaux privatifs devant la nécessité de se loger, et que son préjudice proviendrait du fait d’avoir dû détruire les aménagements réalisés pour permettre à la copropriété d’intervenir, elle ne pouvait cependant valablement poursuivre ses travaux privatifs avant que les parties communes ne soient consolidées et mises en sécurité.
Mme [I] [N] sollicite également le paiement d’une somme de 4 500,00 euros, au titre des frais qu’elle a exposés auprès du cabinet Vinatier Expertises. Il s’agit toutefois de frais engagés afin de renforcer l’argumentaire de la demanderesse (« estimer le montant des dommages consécutifs au sinistre »), ce qui constitue un choix procédural de sa part sans lien direct avec les désordres.
La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande au titre d’un préjudice matériel.
* Sur le préjudice immatériel
Mme [I] [N] soutient avoir subi une perte de jouissance totale de son appartement entre octobre 2019 et juin 2022, et avoir ainsi dû se reloger durant cette période. Elle évalue son préjudice à la somme totale de 31 350,00 euros, correspondant au coût mensuel de son crédit immobilier (950,00 euros) multiplié par une durée de 33 mois.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [I] [N] a subi une perte de jouissance totale de son appartement pendant la durée des travaux de réfection du solivage du premier étage.
Toutefois, alors que la demanderesse estime avoir subi une perte de jouissance dès le mois d’octobre 2019, il apparaît que celle-ci avait pour projet de réaliser des travaux d’aménagement avant d’occuper le bien, et qu’elle a par la suite fait réaliser ces travaux malgré la découverte de désordres en parties communes.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une perte de jouissance de l’appartement avant la demande de dépose d’éléments privatifs formée par la copropriété en mai 2020, puis l’installation d’étais le 5 juin 2020.
La perte de jouissance subie par Mme [I] [N] a donc débuté en mai 2020 (inclus) pour s’achever en juin 2022 – soit un mois après la réception des travaux en parties communes par la copropriété le 29 avril 2022 et le 9 mai 2022.
Sur l’évaluation du préjudice, les parties s’opposent également quant à la valeur à considérer : Mme [I] [N] soutient qu’il conviendrait de retenir le montant de la mensualité de crédit immobilier payée, tandis que le syndicat des copropriétaires estime que doit être retenue la valeur locative, évaluée à partir des loyers de référence applicables aux logements parisiens (« encadrement des loyers »).
La juridiction devant indemniser la seule perte de jouissance du bien, elle ne peut évaluer le préjudice subi sur la base des mensualités de crédit immobilier payées par la demanderesse. Celles-ci intègrent en effet des coûts excédant la seule valeur locative, qui ne résultent pas des désordres affectant les parties communes et que le syndicat des copropriétaires ne peut donc être tenu de supporter (intérêts bancaires ; supériorité du coût de l’acquisition par rapport à la location immobilière).
La valeur locative du bien ne peut cependant être évaluée à partir des loyers de référence applicables aux logements parisiens, dans la mesure où il est constant que le bien ne devait pas être mis sur le marché locatif mais occupé à titre de résidence principale.
Au regard des caractéristiques de l’appartement (superficie, localisation, situation dans l’immeuble) et de l’état du marché de l’immobilier d’habitation durant la période considérée, et en l’absence d’autres éléments permettant d’évaluer la valeur locative du bien, celle-ci devra être évaluée à la somme mensuelle de 700,00 euros.
Le préjudice immatériel subi par Mme [I] [N] en raison d’une perte de jouissance de son appartement sera ainsi évalué à la somme de 17 500,00 euros [700 euros x 25 mois].
* Sur le préjudice moral
Mme [I] [N] sollicite enfin indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, à qui elle reproche d’avoir dû entreprendre de multiples démarches face à l’inaction du syndic. Elle fait également valoir qu’elle a développé des troubles anxieux en raison de cette situation conflictuelle et de la crainte qu’elle avait quant à sa sécurité dans son appartement, compte tenu de la fragilité des structures porteuses de l’immeuble.
La demanderesse, qui n’a pu occuper son logement comme elle l’envisageait et a en outre enduré tous les tracas, inquiétudes, contrariétés, pertes de temps, liés aux travaux mis en œuvre, a subi un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [I] [N] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [I] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [I] [N] la somme totale de 18 500,00 euros en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit :
— 17 500,00 euros au titre d’une perte de jouissance ;
— 2 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
RAPPELLE que Mme [I] [N] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [I] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DEBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 5 septembre 2025.
La greffière La présidente
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