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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/56250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE, S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ S.A. SNCF RESEAU, S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS, S.A.S. BOUYGUES B<unk>TIMENT ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56250 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASME
N° :6/MM
Assignation du :
18 Septembre 2025
N° Init : 23/55549
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par S.A.S. BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE ;
Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [U] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE
— la S.A. SNCF RESEAU
— la S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [U] [X] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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