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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 24/00828 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 09 JUILLET 2025, PUIS 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 août 2021, la SA DIAC a consenti à [S] [H] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA modèle NOUVELLE SANDERO d’une valeur de 12 774,76 euros, d’une durée de 61 mois, avec paiement de 61 loyers de 162,92 euros et un prix de vente final de 5 418,45 euros.
Le véhicule financé, de marque DACIA modèle NOUVELLE SANDERO [Localité 4] SCE 65 immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 8 octobre 2021.
La SA DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a adressé à [S] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 134,83 euros au titre des échéances impayées par lettre en date du 15 novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2024, la SA DIAC a fait assigner [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 134,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA DIAC reprend ses demandes, et dépose son dossier. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[S] [H], qui a été cité à personne, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, délai qui a été prorogé au 9 juillet 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 26 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 novembre 2022. Le délai de forclusion a expiré le 10 novembre 2024.
L’assignation a été signifiée le 5 décembre 2024, si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA DIAC aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA DIAC à l’encontre de [S] [H] au titre du contrat conclu le 26 août 2021 par assignation du 5 décembre 2024,
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens, ainsi qu’à supporter la charge des frais qu’elle a engagés et qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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