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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 25/09243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, S.A.S.U. FILIALE LFP 1 c/ Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/09243
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juillet 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
S.A.S.U. FILIALE LFP 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
DÉFENDEUR
Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 9] (IRLANDE)
représenté par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître JOUARY #J114
— Maître RAZAVI #P438
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition
DEBATS
En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2025 au 24 mai 2025 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.
La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ».
La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.
La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. sportwatch24.com
2. telemundotv.pro
3. www.footybite.to
4. soccermlbstream.top
5. techydeals.online
6. beinmatch1.com
7. hesgoal.hes-goals.tv
8. www.bobres.net
9. ip.sltv.be
10. euro-2024.io
11. 195sports.tech
12. cracksteams.site
13. v2.hockeyweb.store
14. daddylive.dad
15. hdmatch.xyz
16. soccerhd.net
17. bizzstreams.xyz
18. foot22.ru
19. miztv.top
20. tous-sports.ru
21. www.necroiptv.com
22. iptvport.net
23. nocableott.com
24. ip365.cx
25. abonnement-smart-iptv.com
26. prolivepp.net
27. elitetv.fr
28. srdpbtqw.mexamo.xyz
29. iptv-smarters-pro.fr
30. rahali44.xyz
31. iptv-smarters-fr.com
32. 19796-jack.ott-di.com
33. cricfytv.live
34. livetv.sx
35. livetv853.me
36. cdn.livetv853.me
Dûment autorisées par une ordonnance du 30 juin 2025, la LFP et sa filiale LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 11 juillet 2025, fait assigner en procédure accélérée au fond la société Microsoft, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 1er septembre 2025.
Aux termes de leur assignation signifiée le 11 juillet 2025, la LFP et sa filiale LFP 1 demandent au tribunal de :
— Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle en particulier pour la saison 2024/2025, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2025-2026 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
— Enjoindre à la société Microsoft, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, en ce compris les week-ends et jours fériés, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 15 et 08 mai 2026) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par les utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les sociétés LFP et LFP 1 à la société Microsoft : […]
— Dire que la société Microsoft devra informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre concernant les services de communication au public en ligne en cause, et des difficultés qu’elle rencontrerat le cas échéant ;
— Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête par la partie la plus diligente ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront à la société Microsoft les noms de domaine des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de déréférencements inutiles ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, pendant toute la durée des mesures ordonnées, en ce compris les weekends et jours fériés aux fins de leur mise en oeuvre y compris à ces dates, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 seront en droit de communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir diffusant illicitement le Trophée des champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage d’accession y afférent ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique le 28 août 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes de la LFP et sa filiale LFP 1.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »
La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».
Par ordonnance du président du présent tribunal du 02 août 2024 (RG n°24/55168) et jugements du 16 janvier 2025 (RG n°25/00226, 24/15307 et 24/13464), le blocage de plusieurs noms de domaine avait été ordonné à plusieurs fournisseurs d’accès à internet, de services de moteurs de recherche et de services DNS, jusqu’à la date du dernier match des championnats Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2024/2025. Le tribunal avait également rappelé que pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés LFP et LFP1 pourraient communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne, non encore identifié à la date de ces décisions, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de ces championnats, aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport.
Suite à ces décisions, les sociétés LFP et LFP 1 ont saisi l’ARCOM les 02 et 08 octobre, 10 et 17 décembre 2024, et 09 et 23 janvier, 27 février, 04, 12 et 24 mars 2025, afin d’obtenir le blocage de sites non encore identifiés à la date de l’ordonnance n°24/55168 et des jugements n°25/00226, 24/15307 et 24/13464. L’Autorité a procédé aux vérifications nécesssaires et ordonné les 18 octobre, 20 décembre 2024, et 08 et 10 janvier, 07 février, 14 et 21 mars, et 04 avril 2025, le blocage des sites suivants dont le déréférencement est demandé dans le présent litige ; des constats réalisés par agents assermentés permettant d’établir que ces sites diffusaient ou avaient pour objectif principal ou au nombre de leurs objectifs principaux la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (pièces LFP n°39-1 à 39-8) : (pièce LFP n°39-5), (pièce LFP n°39-7), (pièce LFP n°39-1), (pièce LFP n°39-4) et (pièce LFP n°39-3).
La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation.
C’est ainsi que :
1. Les 03 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 26] et [Localité 25] c. [Localité 29] du championnat de Ligue 1.
2. Les 03 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , et , diffusait les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 26] et [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 1.
3. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 12] AC c. Olympique de [Localité 18] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions .
4. Les 04 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 17] c. [Localité 15] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
5. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions .
6. Les 04 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football FC [Localité 22] c. [Localité 5] et [Localité 14] c. Olympique de [Localité 18] du championnat de Ligue 1.
7. Les 10, 14, 17 et 31 mai 2025, le service IPTV Bobres accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 7] c. [Localité 16] et [Localité 29] c. [Localité 32] du championnat de Ligue 1, [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions .
8. Les 03 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 26] et [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 1.
9. Les 04 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct les matchs de football [Localité 22] c. [Localité 5] et [Localité 6] c. [Localité 22] du championnat de Ligue 1.
10. Les 04 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , et , diffusait en direct les matchs de football [Localité 22] c. [Localité 5] et [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 1.
11. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
12. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 6] c. [Localité 22] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
13. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
14. Les 03 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 26] et [Localité 20] c. [Localité 17] du championnat de Ligue 1.
15. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] FC c. [Localité 4] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
16. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] FC c. [Localité 4] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
17. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] FC c. [Localité 4] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
18. Les 10, 14, 17 et 31 mai 2025, le service IPTV Necro accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait en direct les matchs de football AS [Localité 20] c. Olympique lyonnais et Olympique de [Localité 18] c. [Localité 26] du championnat de Ligue 1, [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
19. Les 10, 14, 17 et 31 mai 2025, le service IPTV No cable ott, accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Olympique de [Localité 18] c. [Localité 14] et [Localité 29] c. [Localité 32] du championnat de Ligue 1, [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
20. Les 03, 10 et 14 mai 2025, le service Smart IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 22] c. [Localité 5] du championnat de Ligue 1, [Localité 23] FC c. [Localité 4] et Red star c. [Localité 10] et [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2.
21. Les 03, 10, 14 et 31 mai 2025, le service IPTV Elite Tv accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1, [Localité 24] c. [Localité 11], [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
22. D’après les procès-verbaux fournis, les 03, 10 et 14 mai 2025, le service Smarters Pro IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1, et [Localité 27] c. [Localité 8] et [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2. Néanmoins, les captures d’écran présentent dans le constat de l’abonnement au service litigieux (pièce LFP n°34-1) font apparaître des constatations réalisées sur le site accessible par l’adresses et non . Le commissaire de justice ne fait état d’aucune redirection. Les atteintes ne sont donc pas établies pour le site dont le blocage est demandé.
23. Les 03, 10, 14 et 31 mai 2025, le service IPTV Smarters Fr accessible à l’adresse , après redirection vers les sous-noms de domaine et , diffusait en direct les matchs de football [Localité 23] [Localité 30] c. [Localité 31] et [Localité 22] c. [Localité 5] du championnat de Ligue 1, [Localité 19] c. [Localité 13], [Localité 10] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
24. Les 04, 10, 29 et 31 mai 2025, le site accessible à l’adresse , permettait le téléchargement d’une application donnant accès au visionnage en direct des matchs de football [Localité 17] c. [Localité 15], [Localité 6] c. [Localité 22], [Localité 25] c. [Localité 19] du championnat de Ligue 1 et [Localité 23] [Localité 30] c. Inter Milan de la Ligue des champions.
25. Le 23 août et 1er septembre 2024, le site accessible à l’adresse , sur redirection depuis le sous-nom de domaine et, diffusait en direct le match [Localité 23] [Localité 28] c. [Localité 21] et AS [Localité 20] c. [Localité 15] du championat. Le 15 juin 2025, ce même site, après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct le match de football [Localité 23] [Localité 30] c. Atletico de Madrid de la coupe du monde des clubs. Ce site a d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure de blocage sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, par un jugement rendu le 16 janvier 2025 (RG n°24/13464). Le procès-verbal du 15 juin 2025 démontre que ce site est toujours susceptible de porter atteinte aux droits des défenderesses pour la nouvelle saison des compétitions en cause.
La LFP est une ligue sportive professionnelle qui commercialise des droits d’exploitations audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles de football. Les constatations fournies permettent d’établir des atteintes grave et répétées récentes à ses droits sur les compétitions de Ligue 1 et Ligue 2, ou à tout le moins que les sites litigieux sont susceptibles de porter atteinte à ses droits dans la mesure où ils diffusent illicitement plusieurs compétitions de football auxquelles participent des équipes françaises.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés, à l’exception de et , portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les sociétés LFP et LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.
III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient notamment que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence à la société Microsoft Ireland operations limited, de mettre en œuvre au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par ses internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Microsoft Ireland operations limited :
1. sportwatch24.com
2. telemundotv.pro
3. www.footybite.to
4. soccermlbstream.top
5. techydeals.online
6. beinmatch1.com
7. hesgoal.hes-goals.tv
8. www.bobres.net
9. ip.sltv.be
10. euro-2024.io
11. 195sports.tech
12. cracksteams.site
13. v2.hockeyweb.store
14. daddylive.dad
15. hdmatch.xyz
16. soccerhd.net
17. bizzstreams.xyz
18. foot22.ru
19. miztv.top
20. tous-sports.ru
21. www.necroiptv.com
22. iptvport.net
23. nocableott.com
24. ip365.cx
25. abonnement-smart-iptv.com
26. prolivepp.net
27. elitetv.fr
28. srdpbtqw.mexamo.xyz
iptv-smarters-pro.fr
rahali44.xyz
29. iptv-smarters-fr.com
30. 19796-jack.ott-di.com
31. cricfytv.live
32. livetv.sx
33. livetv853.me
34. cdn.livetv853.me
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais la société Microsoft Ireland operations limited de toute modification de la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la société Microsoft Ireland operations limited devra informer les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la société Microsoft Ireland operations limited pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ;
Dit que les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 devront indiquer à la société Microsoft Ireland operations limited les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 23] le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS
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