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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
minute n°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPT7
— ------------
[A], [B] [O] épouse [I]
C/
[R], [Q], [Y] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/03/2026
CE+CCC : Me Barbet
CE+CCC : Me Savelli-Bonaldi
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 Janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Mars 2026
ENTRE :
[A], [B] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Russie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2185 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES
— [Adresse 3]
ET :
[R], [Q], [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Anne SAVELLI-BONALDI, avocat au barreau de PARIS (plaidante)
Me Sophie CAUSERET, avocat au barreau de NANTES (postulante)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 mai 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 24 décembre 2024;
Vu le procès verbal en date du 4 avril 2025 dans lequel M. [R] [I] et Mme [A] [O], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [I]/[A] [O] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 1er janvier 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] et [U] en commun au père et à la mère ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants, sauf meilleur accord :
A) jusqu’à la rentrée scolaire 2026: 1) pour [N], chez le père, avec un droit de visite et d’hébergement de la mère les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes; 2) pour [U], en alternance une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père; 3) pour les deux enfants pendant les vacances scolaires: la 2ème moitié des vacances de Noël 2025, la 1ère moitié de l’été 2026 et la totalité des vacances d’hiver 2026 chez la mère, et la 1ère moitié des vacances de Noël 2025, la 2ème moitié des vacances d’été 2026 et la totalité des vacances de printemps 2026 chez le père; 4) le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
B) à compter de la rentrée scoalaire 2026 et du déménagement de M. [I]: 1) pour [Localité 6], résidence habituelle chez le père, 2) pour [U], résidence habituelle chez la mère, 3) pour les deux enfants pendant les vacances scolaires : a) s’agissant des vacances scolaires de la [Localité 7] , de Noël et de l’été, chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez le père; b) s’agissant des vacances scolaires d’hiver et de printemps: en cas de semaine commune entre les deux calendriers, les enfants seront les années paires la semaine commune avec la mère en hiver et avec le père au printemps et inversement les années impaires, chaque parent étant avec l’autre parent pendant sa 2ème semaine de vacances; en l’absence de semaine commune, chaque enfant sera avec le parent chez qui il n’habite pas la 1ère semaine et avec l’autre la 2ème semaine;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [N] et [U] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
FIXONS les mesures financières relatives aux enfants comme suit :
A) jusqu’au mois de juin 2026 inclus : 1) le versement par la mère à compter de novembre 2025 d’une contribution alimentaire de 55 euros par mois, pour l’entretien d'[N], et au besoin sa condamnation; 2) le partage par moitié des frais de santé des deux enfants restés à charge (notamment frais de psychologue/ psychiatre et d’orthodontie pour [N]); 3) partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord (sauf dépense obligatoire), avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la présentation des justificatifs ;
B) à compter du 1er juillet 2026: 1) chacun des parents prendra en charge les frais courants de l’enfant dont il a la garde, en ce compris les périscolaire et les frais de cantine; 2) le partage par moitié des frais de santé des deux enfants restés à charge (notamment frais de psychologue/ psychiatre et d’orthodontie pour [N]), 3) partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord (sauf dépense obligatoire), avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la présentation des justificatifs; 4) les frais de transport des enfants, estimés à ce jour à la somme de 2000 euros/an, seront pris en charge par les parents à raison d'1/4 pour la mère et de 3/4 pour le père ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [R] [I] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 mars 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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