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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLET
NAC : 58E
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [O] [L] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
Madame [I] [U] [Y] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Jean Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame [D] et Madame [P], et en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES,
DÉFENDERESSE
ccc : Me Gabrielle SAINT-ANDRE
Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Y] épouse [D] et Madame [O] [Y] épouse [P] sont propriétaires en indivision d’une maison secondaire située [Adresse 4] à [Localité 1] (58).
En juillet 2019, Mesdames [Y] ont déclaré à leur assureur, la SA PACIFICA, un sinistre relatif à leur maison, se matérialisant notamment par l’apparition de fissures, qu’elles attribuent à la sécheresse constatée au cours de l’été 2018.
Une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu que la sécheresse ne pouvait être reconnue comme étant la cause déterminante des désordres.
Les consorts [Y] ont sollicité le cabinet [T], expert en bâtiment, aux fins de contre-expertise. Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à l’imputabilité des désordres aux mouvements de sol induits par la sécheresse.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Madame [I] [Y] épouse [D] et Madame [O] [Y] épouse [P] ont assigné en référé la SA PACIFICA afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière.
La SA PACIFICA émet protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu de la nature des désordres susmentionnés, il existe un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective l’étendue des désordres constatés sur l’habitation de Mesdames [I] [Y] épouse [D] et [O] [Y] épouse [P], et compte tenu de la divergence d’analyse des experts mandatés jusqu’à présent pour déterminer la cause des désordres, de désigner un expert indépendant intervenant dans un cadre judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Mesdames [I] [Y] épouse [D] et [O] [Y] épouse [P], lesquelles avanceront les frais de l’expertise.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert sur la liste de la cour d’appel de DIJON, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
— se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] ;
— lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
— en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ;
— en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropres à sa destination ;
— fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres ;
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
— émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
— autoriser Madame [I] [Y] épouse [D] et Madame [O] [Y] épouse [P] à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
— plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [I] [Y] épouse [D] et Madame [O] [Y] épouse [P], lesquelles devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 3 000 euros dans un délai d’un mois maximum ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
RESERVE les dépens.
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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