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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, S.A.R.L. UBF c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 11 ], SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VADEM, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. SOLPOL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.S. VDSTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/55240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIZT
AS M N° :6
Assignation du :
23, 24, 25, 28 et 30 Juillet 2025
N° Init : 25/50762
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS – #P304
DEFENDERESSES
S.A.S. VDSTP
[Adresse 13]
[Localité 18]
non représentée
SA AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DE VDSTP
[Adresse 10]
[Localité 24]
non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
S.A.R.L. SOLPOL
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée
SA AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DE SOLPOL
[Adresse 10]
[Localité 24]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic LIMA DS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 24]
non représenté
S.A.R.L. VADEM
[Adresse 8]
[Localité 20]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 25]
non représentée
S.A.R.L. UBF
[Adresse 3]
[Localité 26]
non représentée
SMA COURTAGE
[Adresse 21]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représentée
SA EUROMAF
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23, 24, 25, 28 et 30 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Mars 2025 par laquelle Monsieur [X] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A.S. VDSTP,
∙ SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. VDSTP,
∙ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. EQUATOR,
∙ S.A.R.L. SOLPOL,
∙ SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOLPOL,
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic LIMA DS GESTION,
∙ S.A.R.L. VADEM,
∙ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. VADEM,
∙ S.A.R.L. UBF
∙ SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. UBF,
∙ S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
∙ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE,
∙ S.A.S. BTP CONSULTANTS
∙ SA EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS,
notre ordonnance de référé du 19 Mars 2025 ayant commis Monsieur [X] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 27], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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