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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI MOULINS PLAINE DU VAR, S.A.S. c/ ACS CONSULTANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK55
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. SCI MOULINS PLAINE DU VAR
c/ S.A.S. ACS CONSULTANTS, en son siège social, S.A.S. ACS CONSULTANTS, en son domicile élu
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI MOULINS PLAINE DU VAR
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ACS CONSULTANTS, en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A.S. ACS CONSULTANTS, en son domicile élu
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la Sci Moulins plaine du Var a donné à bail commercial à la Sas Acs consultants, des locaux commerciaux situés au sein de l’Ilot X, [Adresse 6] à [Adresse 11] (06200).
Le 24 décembre 2024, la Sci Moulins plaine du Var a fait délivrer à la Sas Acs consultants, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la Sci Moulins plaine du Var a fait assigner la Sas Acs consultants afin d’entendre le juge des référés :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 janvier 2025 ;
— Ordonner sous astreinte, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire que pour les besoins de cette expulsion, la Sci Moulins plaine du Var bénéficiera et si nécessaire, du concours de la force publique et de celui d’un serrurier ;
— Dire que les objets laissés dans les lieux pourront être séquestrés par la Sci Moulins plaine du Var dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la Sas Acs consultants ;
— Dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la Sas Acs consultants au paiement d’une provision de 45 361,69 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes et avec capitalisation ;
— Condamner la Sas Acs consultants à une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire ;
— Condamner la Sas Acs consultants au paiement d’une provision établie forfaitairement sur la base du double du dernier loyer annuel, outre les taxes et les charges exigible, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux ;
— Condamner la Sas Acs consultants à une indemnité de six mois de loyer calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement, au titre du préjudice causé du fait de la rupture du bail ;
— Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la Sci Moulins plaine du Var à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la Sas Acs consultants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris ceux liés au commandement de payer et à la présente assignation ;
— Ne pas écarter l’exécution provision du jugement.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 22 avril 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Acs consultants n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 23 juin 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de la Sci Moulins plaine du Var, le message Rpva suivant : " Maître, dans ce dossier le magistrat est dans l’attente de l’état d’endettement certifié par le greffe du tribunal de commerce, concernant la société la Sas Acs consultants.
Je vous invite à nous communiquer par retour de mail RPVA le document demandé, avant ce jeudi 26 juin 2025. "
Le 23 juin 2025, le conseil de la Sci Moulins plaine du Var a fait parvenir à la juridiction un état certifié en date du 22 avril 2025 ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 24 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 janvier 2025.
En conséquence, la Sas Acs consultants sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Acs consultants avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Dès lors, il convient de régler le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués et des objets laissés sur lesdits lieux selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la Sas Acs consultants à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion, d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats fait apparaitre une somme de 45 361,69 euros, correspondant aux l’arriérés de loyers, charges et accessoires.
Toutefois, ce même décompte mentionne également un solde antérieur de 3644,47 euros, sans qu’aucun précèdent décompte ni justificatif ne soit produit à l’appui de cette somme. Cette absence d’élément probant ne permet pas au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé avec l’évidence requise en matière de référé.
Il convient dès lors de réduire le montant sollicité, à la somme de 41 717,22 euros.
En conséquence, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 41 717,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 25 janvier 2025. L’article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
Le contrat de bail en date du 18 juin 2020, versé aux débats par la demanderesse, en son article 18.2.1, mentionne qu'« à défaut de versement à bonne date de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et passé un délai de huit jours à compter de la première présentation d’une lettre de mise en demeure restée sans effet ou d’un commandement de payer demeuré infructueux, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de dix pour cent (10%) à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable ».
En l’espèce, la majoration de plein droit de 10 % fondée en droit et en fait, n’apparaît pas manifestement excessive ou dérisoire au regard du montant du loyer et de la situation des parties. Il convient par conséquent d’assortir la somme due au titre de l’arriéré d’une majoration de 10 % à titre de pénalité forfaitaire.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 34 881,74 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient en outre, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la défenderesse devra en application de l’article 18.2.2 du bail liant les parties, verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au double du loyer du dernier loyer annuel et indexé et ce, à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
Sur la demande relative au dépôt de garantie :
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de bail commercial en son article 8.1, que « si le bail est résilié par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toutes autres causes imputables au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ».
En l’espèce, la résiliation du contrat est survenue par l’acquisition de la clause résolutoire au 25 janvier 2025.
Dès lors, et en application des dispositions dudit contrat, il est fait droit à la demande de la Sci Moulins plaine du Var formée à ce titre.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 1760 du code civil :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice.
Dès lors, la Sci Moulins plaine du Var sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sci Moulins plaine du Var la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Acs consultants, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024 et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 25 janvier 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à au sein de l’Ilot X, [Adresse 7] ([Adresse 1]) ;
ORDONNONS à la Sas Acs consultants de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Acs consultants et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués et objets laissés, sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas Acs consultants à payer à la Sci Moulins plaine du Var à titre provisionnel, la somme de 41 717,22 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 35 189 ,99 et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas Acs consultants à payer à la Sci Moulins plaine du Var à titre provisionnel, une pénalité contractuelle de 10 % sur cette somme ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-3 du code civil ;
CONDAMNONS la Sas Acs consultants à payer à la Sci Moulins plaine du Var une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au double du loyer du dernier loyer annuel et indexé et ce, à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
DISONS que le dépôt de garantie demeurera acquis à la Sci Moulins plaine du Var ;
CONDAMNONS la Sas Acs consultants à payer à la Sci Moulins plaine du Var la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la Sci Moulins plaine du Var du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la Sas Acs consultants aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024 et celui de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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