Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 20/09778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic :, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, Syndicat Principal des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ [ Adresse 9 ] ” sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2025
N° RG 20/09778 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WIRD
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat Principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic :
C/
[X] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat Principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic :
BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est propriétaire des lots n°158, 97 et 135 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », situé [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété,
Se plaignant de la défaillance de M. [R] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 29 octobre 2020 aux fins essentiellement de le voir condamner à lui régler les sommes de 11.796,19 euros au titre des charges de copropriété, 1.500 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, outre 2.800 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 décembre 2023.
Par courrier joint à son dossier de plaidoirie le syndicat des copropriétaires a indiqué que les causes de l’assignation avaient été réglées mais qu’il entendait maintenir ses demandes de dommages-intérêts, ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 pour conclusions de désistement partiel ou de désistement du demandeur, à défaut radiation,
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS à l’encontre de Monsieur [X] [R] ;
DIRE ET JUGER que les charges de copropriété impayées objet de l’assignation délivrée le 29 octobre 2020 à l’égard de Monsieur [X] [R] ont été réglées ;
DONNER acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, de la demande principale à l’encontre de de Monsieur [X] [R] ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000) ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer (174,22 euros), de l’assignation (71,65 euros), des conclusions d’actualisation n° 1 (102,56 euros), ainsi que des présentes conclusions, qui seront recouvrés par Maître Christophe MOUNET, exerçant au sein de l’AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions de désistement partiel précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée.
I Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement partiel, renonçant aux demandes formées dans l’assignation délivrée le 29 octobre 2020 au titre de sa demande principale à l’encontre de M. [R], ce qu’il faut entendre comme sa demande au titre de l’arriéré de charges.
Monsieur [X] [R] n’ayant pas constitué avocat, ce désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal de ce chef.
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel.
II Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement des frais suivant :
-174,22 au titre de frais de « Commandement de payer » facturés le 09 juillet 2019,
-71,65 euros à titre de frais de « Signification de l’assignation » facturés du 30 octobre 2020,
-102,56 euros à titre de frais de « Signification des conclusions d’actualisation n° 1 par acte du 9 juin 2022 » facturés le 10 juin 2022.
Il sera préalablement relevé que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1.500 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance tout en indiquant qu’il a exposé au total la somme de 348,43 euros (174,22 + 71,65 + 102,56).
Le syndicat des copropriétaires justifie du commandement de payer délivré par huissier de justice le 8 juillet 2019 pour un montant de 174,22 euros.
En revanche les frais de signification ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais des dépens et seront arbitrés à ce titre.
La demande du syndicat des copropriétaires sera en conséquence accueillie à hauteur de 174,22 euros que M. [R] sera condamné à lui verser.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande paiement de la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et la jurisprudence rendue en matière de recouvrement de charges. Il insiste sur le manquement persistant du défendeur dans le règlement de ses charges durant plusieurs années et sur le fait que ce n’est qu’après avoir été assigné devant ce tribunal que le défendeur a réglé les sommes dont il était redevable.
Il explique que les manquements répétés du défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il explique que cette défaillance entraîne des difficultés de trésorerie, empêche le fonctionnement normal de la copropriété et contraint les autres copropriétaires à supporter financièrement la négligence du copropriétaire défaillant.
Ce faisant le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation de paiement des charges sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de M. [R] dans le paiement de ses charges de copropriété a été à l’origine d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III Sur les mesures accessoires
M. [R], qui succombe, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront les frais exposés pour la délivrance de l’assignation et la signification des conclusions d’actualisation.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le défendeur sera condamné à lui payer.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2] , représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, de sa demande principale à l’encontre de Monsieur [X] [R] et lui en DONNE ACTE ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, les sommes de :
174,22 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R], aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais exposés pour la délivrance de l’assignation et la signification des conclusions d’actualisation ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître Christophe Mounet, exerçant au sein de l’AARPI Mounet Husson-Fortin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Création ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Avis ·
- Mission ·
- Assureur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Mandataire ·
- Revendication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Acquiescement ·
- Droit de propriété ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation de société ·
- Adresses ·
- Action récursoire ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Référé
- Consultant ·
- Plaine ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Clause
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.