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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFC
DEMANDEUR :
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [22], es qualité de mandataire ad hoc de la société [15], actuellement dénommée [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Me [U] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE du barreau de DUNKERQUE
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la maladie professionnelle du 3 janvier 2020 de M. [W] [S] est due à la faute inexcusable des sociétés de [16] et la société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18], respectivement représentées par leur liquidateur judiciaire, Me [U] [V] et la SELARL [22] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M. [W] [S] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [W] [S] à 5000 euros au titre des souffrances morales endurées ;
DÉBOUTE M. [W] [S] sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral après consolidation ;
DIT que la [9] versera directement à M. [W] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que l’avance en sera faite par la [10] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [W] [S] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE respectivement responsable la SARL [20] et la société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18], chacune à hauteur de 50 % au titre de la faute inexcusable commise à l’encontre de M. [W] [S] ;
RAPPELLE que la [10] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la liquidation judiciaire des sociétés [21] et la Société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18], en liquidation judiciaire que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la [9] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la liquidation judiciaire des sociétés [21] et la société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18], en liquidation judiciaire, respectivement qu’à hauteur de 50 % des frais engagés, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 et les dépens ;
FIXE au passif de la liquidation des sociétés de [16] et la société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18], en liquidation judiciaire, les dépens ;
FIXE au passif de la liquidation des sociétés de [16] et la société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18], en liquidation judiciaire, la somme de 800 euros au bénéfice de M. [W] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’inscription des dépenses afférentes à cette maladie dues par la liquidation de la société [14] [Localité 13] [Localité 19] [18] au compte spécial en application de l’arrêté du 16 octobre 2015 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me BROUWER, [11]
1 CCC à : Mr [S], SELARL [22], Me [V], Me LEUPE
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