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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TMS CREATIONS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD23
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3231
DEMANDEURS
et
S.A.S. TMS CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory ASSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1403
DEFENDEURS
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 décembre 2022, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [U] ont acheté à Monsieur [R] [K] une maison d’habitation sise à [Adresse 11] pour la somme de 511 000 €.
Le chantier aurait été achevé le 29 avril 2022 et plusieurs intervenants auraient participé à la construction de la maison, notamment :
— la société TMS Créations, qui aurait réalisé le gros œuvre, mais également les réseaux d’eaux pluviales et le puit d’infiltration,
— la société Rocco, désormais radiée, qui aurait réalisé les travaux de plomberie, sanitaire, chauffage.
Le vendeur lui même serait également intervenu, notamment pour la pose du carrelage et en qualité de maître d’oeuvre.
Déplorant à compter de la fin de l’année 2023 différents dégâts des eaux et plus généralement constatant des traces d’humidité importantes et anormales au sein de leur habitation et différents désordres, les époux [U], par exploit du 17 juin 2025, ont assigné aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Monsieur [R] [K], la société TMS Créations, la compagnie MAAF Assurances es qualité d’assureur décennal de la société TMS Créations et la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur décennal de la société Rocco.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025.
Les époux [U] ont maintenu leur demande.
Monsieur [R] [K] et la compagnie Axa France Iard ont émis les protestations et réserves d’usage.
La compagnie Maaf Assurances, assignée es qualité d’assureur décennal de la société TMS Créations, a demandé qu’il soit statué ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise formulée par les consorts [U] et de les condamner in solidum aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au sens de ce texte, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment le constat d’huissier du 14 avril 2025, les factures des entreprises TMS Créations et Rocco, le rapport d’expertise privée du 23 novembre 2023 et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que Monsieur [F] [U] et Madame [X] [U] disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
— Sur les demandes accessoires
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [R] [K], la compagnie Axa France Iard et la compagnie MAAF Assurances de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [N] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 8]
06.27.53.15.10 – 04.74.37.06.09
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— Recenser tous les désordres, malfaçons et non-façons, non conformités, et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels qu’allégués dans l’assignation et décrits dans le constat d’huissier du 14 avril 2025, en vérifier la réalité ;
— Dans l’affirmative :
Les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ; Préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ; Préciser si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et donner son avis sur les conséquences de ces désordres ; Spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; à défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [U] et Madame [X] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er décembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Monsieur [F] [U] et Madame [X] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Grégory ASSI
3 ccc au service expertises
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