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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00111
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° R.G. : N° RG 23/00190 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DFHB
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. EKIP', es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C],
C/
S.A.S. [Adresse 5]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [Localité 4]
— CCC à Maître GACHIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries
en présence de [L] [P], auditrice de justice qui a tenu l’audience, et [I] [W], juriste assistante
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [E] [U] SELARL EKIP', es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 Décembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 Septembre 2019
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [M] [C] a souscrit auprès de la SAS LEASE PLAN France un contrat de location longue durée sans option d’achat relatif à un véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 XDRIVE 2.0 D immatriculé [Immatriculation 3].
Suivant jugement en date du 11 mai 2017, publié au Bodacc A n° 20170102 du 30 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance Mont de Marsan a ordonné l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de Madame [V] [M] [C] et désigné Maître [T] [G] es qualité de Mandataire Judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 mai 2017, la Société [Adresse 5] a mis en demeure Madame [V] [M] [C] de prendre position sur la continuation du contrat de location en cours en précisant bien dans son courrier qu’il avait valeur « d’action en revendication selon l’article L.624-9 du Code de Commerce ».
Selon courrier du 9 juin 2017, Madame [V] [M] [C] a reconnu le droit de propriété de la Société LEASEPLAN FRANCE sur le véhicule susvisé et opté pour la continuation du contrat de location.
Par courrier daté du 21 juin 2017, Maître [T] [G], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [M] [C], a indiqué qu’elle prenait acte de ce choix de poursuite du contrat de location « compte tenu que ce véhicule est nécessaire à Madame [M] [X] ».
Selon jugement du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2018 publié au Bodacc A n° 20190052 du 14 mars 2019, confirmé par un arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 septembre 2019, le Redressement Judiciaire ouvert de Madame [V] [M] [C] a été converti en procédure de Liquidation Judiciaire.
La SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], a été nommée es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C] par ces mêmes décisions.
Le 22 janvier 2019 la SAS LEASE GROUPE a écrit à Maître [E] [U] ès-qualité afin d’obtenir la mise à disposition du véhicule.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2020, le Juge-Commissaire du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, a rejeté la requête en revendication de la société SAS [Adresse 5] et déclaré son droit de propriété inopposable à la Liquidation Judiciaire.
Entre temps le 23 avril 2019, la SAS LEASE PLAN France, a obtenu de la débitrice qu’elle lui restitue le véhicule d’un point de vue matériel.
Se prévalant de l’ordonnance du 30 septembre 2020 et d’une attestation de non opposition délivrée le 2 avril 2021, la SELARL EKIP représentée par Maître [E] [U] a selon courriers en date des 06 avril 2021 et 04 mai 2021 sollicité de la société [Adresse 5] sa restitution.
Ces demandes étant demeurées infructueuses, par acte d’huissier en date du 03 février 2023, la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], a fait assigner la société SAS [Adresse 5] devant la juridiction de céans sur le fondement des articles L624-9 du code de commerce L131-1 du code des procédures civiles d’exécution 696 et 700 du code de procédure civile aux fins de voir :
A titre principal :
CONDAMNER la société SAS LEASE PLAN France à restituer le véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 XDRIVE 2.0 D immatriculé [Immatriculation 3] à la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 Septembre 2019, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la société SAS [Adresse 5] à payer à la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 septembre 2019, le prix de vente majoré des intérêts au taux légal, dans l’hypothèse où le véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 XDRIVE 2.0 D immatriculé [Immatriculation 3] aurait été cédé par la société SAS [Adresse 5].
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS LEASE PLAN FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure.CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à payer à la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 septembre 2019 la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en date du 12 septembre 2023, la SAS [Adresse 5] a indiqué qu’elle «que le véhicule immatriculé DX 640 PF qui lui a été restitué le 23 avril 2019 a été ensuite cédé à un tiers ».
Le 26 janvier 2024, le SELARL EKIP a fait sommation à la SAS [Adresse 5] de produire et de verser aux débats l’acte de cession du véhicule immatriculé DX 640 PF, les conditions financières et les modalités de cette cession.
Un incident a été formé relativement à cette communication de pièce. Cette pièce ayant été finalement communiquée en cours d’incident, le juge de la mise a selon ordonnance du 5 septembre 2024 constaté le désistement du demandeur de son incident.
Selon ordonnances des 13 et 14 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction au 13 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience juge unique du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], demande au Tribunal, au visa des articles L624-9 du code de commerce L131-1 du code des procédures civiles d’exécution 696 et 700 du code de procédure civile de :
CONSTATER L’ABANDON par la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], de sa demande initiale de condamnation de la société SAS [Adresse 5] à restituer le véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 XDRIVE 2.0 D immatriculé DX640-PF sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, compte tenu de la vente de ce véhicule le 16 Mai 2019 par la société SAS LEASE PLAN France au profit de la société MARNE OCCASIONS. CONDAMNER la société SAS [Adresse 5] à payer à la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 septembre 2019, la somme de 18 372,00 € correspondant au prix de cession du véhicule immatriculé DX 640 PF cédé par la société SAS [Adresse 5] en date du 16 Mai 2019 au profit de la société MARNE OCCASIONS pour un montant de 18 372,00 €, somme qui doit être rapporté aux actifs de la liquidation judiciaire.CONDAMNER la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente procédure.CONDAMNER la SAS LEASE PLAN FRANCE à payer à la SELARL EKIP', représentée par Maître [E] [U], es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Pau en date du 17 septembre 2019 la somme de 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Au soutien de sa demande la SELARL EKIP expose que la propriété d’un bien qui n’a pas été revendiqué est inopposable à la procédure collective et peut être vendu par le liquidateur dans le cadre de la liquidation au profit des créanciers comme s’il fait partie des actifs du débiteur.
Elle rappelle que la revendication des meubles ne peut être exercée en vertu de l’article L624-9 du code de commerce que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que le propriétaire dispose d’un délai d’un mois pour saisir le juge commissaire en cas de refus ou de non-réponse, de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.
Elle précise à ce titre qu’il est de jurisprudence constante que l’acquiescement doit être express et que la décision de l’administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.
Elle considère qu’au cas d’espèce le véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 X DRIVE 2.0 D immatriculé [Immatriculation 3] doit être considéré comme un bien non revendiqué dans le délai de 3 mois ; et être traité comme inclus dans les actifs de la procédure collective Madame [V] [M] [C], faisant valoir que :
Si par suite de la conversion en liquidation judiciaire, la SAS [Adresse 5] a obtenu en date du que lui soit physiquement restitué le véhicule automobile, sa requête en revendication a été rejetée et son droit de propriété déclaré inopposable à la Liquidation Judiciaire par ordonnance du Juge-Commissaire en date du 1er octobre 2020, laquelle est aujourd’hui définitive pour n’avoir pas été frappée d’opposition.
Contrairement à ce que soutient la SAS LEASE PLAN France, Maître [G] mandataire judiciaire n’a pas acquiescé au cours de la procédure initiale à la revendication son courrier du 21 juin 2017 n’étant relatif qu’à l’avis conforme du Mandataire sur la poursuite du contrat de location longue durée et ne contient pas son acquiescement express à la revendication.
Elle en conclut que la société [Adresse 5] devait lui restituer le véhicule et précise que dès lors que ce bien a été vendu l’action des organes de la procédure collective se reporte sur le prix de vente qui doit être restitué dans les actifs de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, SAS LEASE PLAN France demande au Tribunal, de :
RECEVOIR la Société LEASEPLAN FRANCE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,En conséquence,
PRENDRE ACTE que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été cédé par la Société LEASEPLAN FRANCE pour un montant de 15.310,00 euros HT et qu’il n’est donc plus en sa possession,JUGER que le courrier de Maître [T] [G] daté du 21 juin 2017, faisant suite au courrier de Madame [V] [M] [C] du 9 juin 2017, reconnaissant le droit de propriété de la Société LEASEPLAN FRANCE sur le véhicule revendiqué, a valeur d’acquiescement à la demande en revendication de la Société LEASEPLAN FRANCE formulée le 24 mai 2017, le créancier revendiquant étant dès lors dispensé de saisir le Juge Commissaire par voie de requête dans le délai de trois mois suivant l’ouverture de la procédure collective,En conséquence,
DÉBOUTER la SELARL EKIP’ représentée par Maître [E] [U] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C] de sa demande en paiement du prix de vente qui, en toute hypothèse, ne saurait être supérieure à un montant de 15.310,00 euros,Pour le surplus,
CONDAMNER SELARL EKIP’ représentée par Maître [E] [U] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dire que ces sommes seront passées en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle s’oppose à la demande de restitution du prix faisant expose que selon courrier du 9 juin 2017, la débitrice a reconnu son droit de propriété et opté pour la continuation du contrat et le 21 juin 2017 le mandataire a confirmé la continuation du contrat sans contester son droit de propriété.
Elle considère que ce courrier la dispensait de saisir ensuite le Juge-Commissaire par voie de requête faisant valoir que si la Cour de Cassation juge habituellement que la décision de l’Administrateur Judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci, cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce puisque dans son courrier Maître [G] a fait expressément référence au courrier signé par la locataire le 9 juin 2017 de sorte que ce courrier a valeur d’acquiescement exprès à sa revendication en date du 24 mai 2017.
Elle estime en conséquence que c’est à tort que le juge commissaire a dans son ordonnance du 30 septembre 2020 jugé que l’Administrateur Judiciaire n’avait pas acquiescé à sa demande en revendication de sorte que nonobstant cette ordonnance la SELARL EKIP’ n’est pas fondée en sa demande de paiement du prix de vente.
Elle ajoute que sa demande ne peut en toute hypothèse excéder la somme de 15.310,00 € HT.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Aux termes de l’article L.624-17 du code de commerce : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ».
En application de ce texte, que l’acquiescement nécessite cumulativement l’accord du débiteur et celui du mandataire judiciaire (Cour de cassation – Chambre commerciale — 23 octobre 2024 – n° 23-18.095) et ne peut être qu’exprès (Cour d’appel, Bordeaux, 4e chambre civile, 16 Mai 2022 – n° 19/05023 Cour de cassation – Chambre commerciale — 12 janvier 2016 – n° 14-11.943).
A cet égard, il est de jurisprudence constante que la décision de poursuivre le contrat en cours, ne vaut pas acquiescement à la revendication, et ne dispense pas le revendiquant de saisir le juge-commissaire (Cour de cassation – Chambre commerciale — 12 janvier 2016 – n° 14-11.943)
Selon l’article R.624-13 du code de commerce: « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ».
A défaut de revendication dans ces délais, le droit de propriété du tiers devient inopposable à la procédure, c’est-à-dire aux créanciers et à leur représentant, le liquidateur. Cette inopposabilité a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ( Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R : JurisData n° 2019-004972).
Il convient enfin de rappeler qu’en vertu de l’article 480 du code de procédure civile « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par lettres recommandées du 24 mai 2017 reçu le 1er juin 2017 la société [Adresse 5] a mis en demeure madame [M] [C] de lui faire connaître sa décision sur la continuation du contrat de location portant sur le véhicule BMW X3 X DRIVE immatriculé DX 640 PF et lui a précisé que ce courrier valait action en revendication.
La société LEASE France PLAN justifie avoir adressé copie de cette revendication à Maître [G] mandataire judiciaire par lettre recommandée du 24 mai reçu le 29 mai 2017.
S’il est acquis que selon courrier du 9 juin 2017 madame [M] [C] a expressément reconnu le droit de propriété de la défenderesse et a informé cette dernière de sa volonté de poursuivre le contrat tel n’est pas le cas du mandataire judiciaire.
En effet dans son courrier du 21 juin 2017 Maître [G] indique à la SAS [Adresse 5] que « suite à votre correspondance du 16 juin 2017, je constate que madame [M] vous a fourni directement son accord de poursuite du contrat de location portant sur le véhicule BMW immatriculé DX 640 PF en date du 9 juin 2017. En conséquence je vous indique que je prends en compte ce choix de poursuite du contrat compte tenu que ce véhicule est nécessaire à Mme [M] [C] pour la continuité de son activité d’infirmière libérale ».
Ainsi, le mandataire se contente de tenir compte de la volonté de la débitrice de poursuivre le contrat sans se prononcer sur la revendication du véhicule par la défenderesse du 27 mai 2017, ou de son droit de propriété auquel elle ne fait même pas référence.
Le seul silence du mandataire exclu en conséquence de fait son acquiescement express à la revendication de sorte que ce courrier ne dispensait pas la défenderesse de saisir le juge-commissaire dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la demande par le mandataire.
Il est constant que cette dernière n’a pas procédé à cette saisine dans ce délai, puisqu’elle s’est contentée d’adresser le 22 janvier 2019 une demande de restitution du véhicule à maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [M] [C].
Il convient en outre de rappeler que le juge commissaire saisi suite à cette demande de restitution a par ordonnance du 30 septembre 2020, rejeté la requête en revendication de la société LEASE PLAN France et déclaré sa propriété inopposable à la liquidation judiciaire.
La SAS [Adresse 5] ne conteste pas avoir eu connaissance de cette ordonnance et ne pas l’avoir contestée comme en atteste le certificat de non opposition délivré par le greffe du tribunal judiciaire le 2 avril 2021.
En l’état de cette décision qui a autorité de la chose jugée, la SAS LEASE PLAN France ne peut opposer à la SELARL EKIP son droit de propriété et se devait de restituer au liquidateur judiciaire le bien non revendiqué.
Dans la mesure où le véhicule en question a été cédé par la défenderesse à la société MARINE occasion le 16 mai 2019 , il lui revient de restituer le prix de vente au mandataire liquidateur.
La SELARL EKIP agissant es qualité sollicite à ce titre la condamnation de la SAS [Adresse 5] à lui verser la somme de 18 372 euros qui correspond au montant de la facture émise au nom de la Société MARINE.
Il est néanmoins relevé que cette somme comprend des frais de gestion à hauteur de 420 euros TTC qui n’ont pas lieu d’être intégrés dans les éléments d’actifs de la liquidation judiciaire
Il convient en conséquence de condamner la SAS [Adresse 5] à verser à la SELARL EKIP représentée par Maître [E] [U] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [M] la somme de 17 952 euros qui correspond au prix de vente du véhicule et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes.
II – Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ayant succombé dans cette instance, la SAS [Adresse 5] sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas en l’espèce que la SELARL EKIP’ représentée par Maître [E] [U] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [V] [M] [C] conserve à sa charge les frais engagés pour sa défenses, la SAS [Adresse 5] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de débouter la SAS LEASE PLAN France de sa demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SELARL EKIP’ représentée par Maître [E] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de Madame [V] [M] [C], la somme de 17 952 euros (dix-sept mille neuf cent cinquante-deux euros) correspondant au prix de vente du véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 X DRIVE 2.0 D immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SELARL EKIP’ représentée par Maître [E] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de Madame [V] [M] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 05 NOVEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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