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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [B]
C/ Fondation ARALIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07303 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOZ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE LPES (ASSTRA) es qualité de tutrice de Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-17818 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Fondation ARALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 8 janvier 2019 entre [E] [B] et la FONDATION ARALIS portant sur les locaux sis [Adresse 3], à la date du 24 mai 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [E] [B] et de tous occupants de son chef des locaux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que [E] [B] bénéficiera du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné [E] [B] à payer à la FONDATION ARALIS à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance et des charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 28 février 2025, cette décision a été signifiée à [E] [B] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la FONDATION ARALIS.
Par requête du 1er octobre 2025 et courrier du 8 octobre 2025 de l’association tutélaire RHONE-ALPES, ès qualité de tueur, reçus au greffe le 20 octobre 2025, [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3]. Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et de ses dernières conclusions visées à l’audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative au jour de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [E] [B], âgée de 60 ans, a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence nul et perçoit de la caisse aux allocations familiales du Rhône la somme de 1.449,32 € par mois (septembre 2025) au titre de l’allocation personnalisée au logement et de l’allocation aux adultes handicapés, suite à des problèmes psychiatriques. Elle est placée depuis le 23 février 2021 sous tutelle. Suivie par l’assistante sociale du Vinatier, elle semble avoir besoin d’un hébergement dans un dispositif de mise à l’abri, sans dynamique d’insertion. Il n’est pas contesté, comme le relève le jugement d’expulsion, que, locataire d’une pension de famille [Localité 9] à [Localité 8] géré par le bailleur, elle a causé des troubles de voisinage à l’origine de la résiliation du bail, est capable de se mettre en danger et ce principalement du fait de sa pathologie psychiatrique, laquelle altère son jugement et sa version de la réalité. Au jour de l’audience, elle se trouvait placée en soins hospitaliers au centre hospitalier du Vinatier depuis le 1er octobre 2025. Elle est accompagnée dans ses recherches de relogement par l’association tutélaire et l’assistante sociale du Vinatier, avec une opportunité de stage dans un lieu de vie à [Localité 6] pour fin 2025 début 2026.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [E] [B] est difficile, si les recherches de logement sont réelles et si les redevances et charges d’occupation sont réglées, les départs de feux et son habitude de laisser couler l’eau au risque de provoquer un dégât des eaux et un incendie, tels que relevés dans le jugement d’expulsion, de nature à compromettre la santé la sécurité et le bien-être du personnel et de l’ensemble des personnes prises en charge par la fondation ARALIS ne permettent pas, alors qu’elle a déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter les lieux, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur associatif les dangers générés par l’occupation par [E] [B] du logement, alors qu’au demeurant ce logement ne semble plus adapté à ses besoins.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [E] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[E] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [E] [B] sera condamnée à verser à la FONDATION ARALIS la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [E] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [E] [B] à verser à la FONDATION ARALIS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [E] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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