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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00459 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2AM
Minute N° : 25/131
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
9 Lotissement les Micocouliers
Clos Saint Pierre
84250 LE THOR
représenté par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2019 un certificat médical a été établi par le docteur [D] [K] faisant état d’une “ Tendinopathie de l’épaule gauche avec fissuration transfixiante du supra-épineux mise en évidence à l’arthroscanner”.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [N] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une “tendinopathie de l’épaule gauche avec lésion transfixiante du supra-épineux”.
Cette demande a été instruite par la CPAM du Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57 A relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-épaule”.
Le 01 octobre 2020, suite au colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [V] ne remplissait pas les conditions règlementaires, au motif qu’elle était “hors liste limitative des travaux”. La CPAM du Vaucluse a donc transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Paca Corse.
Par un avis du 17 décembre 2020, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [N] [V].
Par courrier du 19 janvier 2021, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [N] [V] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 21 avril 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM du Vaucluse le 19 janvier 2021.
Par requête adressée le 18 juin 2021, Monsieur [N] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 19 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, recours enregistré sous le numéro RG 21/00459.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024, après un renvoi lors de l’audience du 07 décembre 2023.
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [N] [V].
Par un avis du 22 juillet 2024, le CRRMP région Ile-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [N] [V].
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par requête déposée et réitérée oralement par son avocat, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [N] [V] demande au tribunal la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2019, suite à l’avis rendu par le second CRRMP.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile-de-France ;
— débouter Monsieur [N] [V] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [V]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile-de-France a rendu le 22 juillet 2024 un avis favorable, considérant que « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA-CORSE qui avait émis un avis défavorable à la recoànnaissance de la maladie professionnelle en date du 17/12/2020. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 11/04/2024 désigne le CRRMP ILE DE FRANCE avec pour mission de : donner un second avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 15/10/2019 (autre date de rejet de la rechute AT du 02/02/2017). Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier autoroutier. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-adminitratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.».
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du CRRMP Ile-de-France qui s’impose à la CPAM du Vaucluse, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 19 décembre 2019 par Monsieur [N] [V], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats à juge unique en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, en premier ressort et contradictoire,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2019, par Monsieur [N] [V] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [N] [V], conformément à la présente décision;
Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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