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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 29 avr. 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public LOGEM [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCMT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public LOGEM [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Q] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2015, l’office public de l’habitat [L] a consenti à Monsieur [E] [M], un bail d’habitation, à effet au 07 décembre 2015, sur les locaux sis au3ème étage, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 347, 06 euros outre les charges locatives.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 07 décembre 2015.
Le 02 septembre 2022, Monsieur [E] [M] a donné congé au bailleur pour le 02 février 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 27 février 2023 par commissaire de justice.
Par requête visée par le greffe du tribunal judiciaire le 23 décembre 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il condamne Monsieur [E] [M] au paiement des sommes suivantes :
3 673, 07 euros au titre de la dette locative et des réparations locatives,370 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que sa dette se composait à hauteur de 2 102, 25 euros de dettes locatives et à hauteur de 1 842, 16 euros de réparations locatives.
Le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte établissant qu’à la date du 1er aout 2025, Monsieur [E] [M] reste lui devoir la somme de 1 178, 59 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de poursuites (75,72 euros de procès-verbal de constat et 134, 33 euros de citations) ; des factures de remises nettoyage, de traitement des punaises et d’évacuation des déchets ( à hauteur respectivement de 136, 24 euros ; 101, 16 euros et 264 euros), des pénalités et risques locatifs (3, 08 euros et six fois 7, 62 euros).
Par son absence, Monsieur [E] [M] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause cette somme et il sera condamné à la verser au demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
2. Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur sollicite à ce titre la somme de 1842, 16 euros de réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 07 décembre 2015.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 27 février 2023 par commissaire de justice.
Les demandes du bailleur sont également soutenues par la production d’un décompte des sommes à exposer pour la remise en état des locaux loués.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
Il convient à titre liminaire de relever que le logement est décrit par le constat du commissaire de justice susmentionné comme étant dans un grand état de saleté.
S’agissant de la première chambre, sont relevés, outre un état de saleté généralisé, des traces et des taches sur les côtés intérieurs et extérieurs de la porte, un décollement et des boursouflures ainsi que des griffures sur le sol, des déchirures multiples du papier peint mural, des traces noires et un craquellement sur la peinture du plafond. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà une dégradation du papier peint au mur et un décollement de plusieurs plaques au sol. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 178, 85 euros.
S’agissant de la cuisine, sont relevés, outre un état de saleté généralisé, un décollement et des boursouflures de dalles au sol, un trou dans le mur mal rebouché et laissant nu la toile de fibre de verre, des éclats sur sept des carreaux de carrelage près de l’évier, une prise électrique désolidarisée. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà l’état d’usure d’une partie des éléments de la cuisine. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 344, 92 euros.
S’agissant du dégagement à proximité de la porte d’entrée, sont relevés, outre un état de saleté généralisé, une déformation de la tranche de la porte, des résidus d’adhésif sur la porte ainsi que plusieurs impacts, des poinçonnements des traces de frottement et un décollement de certaines dalles au sol, des griffures sur les murs ainsi que des déchirures. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà de nombreuses tâches et traces sur le sol ainsi que le décollement de certaines dalles. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 131, 85 euros.
S’agissant ensuite des toilettes, sont relevés, outre un état de saleté généralisé, des résidus de tissus adhésif sur la porte et les murs dont une partie du papier peint est déchirée et une autre décollée. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà des trous dans les murs, noircis et un plafond jauni. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments insuffisamment pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs ne seront redevables d’aucune des réparations réalisées dans cette pièce.
S’agissant ensuite de la salle de bain, outre un état de saleté généralisé, sont relevés le décollement du papier peint mural, des traces de calcaires et des joints de baignoire jaunis. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà le décollement de plusieurs bandes de papier peint. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments insuffisamment pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 9,46 euros.
S’agissant ensuite du séjour, outre un état de saleté généralisé, sont relevés une dégradation de la tranche de la poignée de la porte percée d’un trou grossièrement rebouché dace intérieure, des griffures et des traces de frottement sur le sol, plusieurs trous dans les murs, un interrupteur désolidarisé du mur de la même manière qu’une prise de courant, la décoloration d’un radiateur, des traces de brulures sur le PVC des fenêtres. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà des fissures aux plafond, un papier peint mal posé et un sol marqué. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments insuffisamment pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 441, 08 euros.
Ainsi le montant des réparations locatives imputables au locataire est de 1 106, 16 euros
En définitive, déduction faite du dépôt de garantie de 347, 06 euros, le défendeur sera condamné à payer au requérant la somme de 759, 10 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procé+dure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] [M] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu des démarches rendues nécessaire par le silence absolu du locataire parti sans réaliser l’état des lieux et sans communiquer sa nouvelle adresse, il convient de condamner Monsieur [E] [M] à verser à l’OPH [L] la somme de 370 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément de fait ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à l’OPH [L] la somme de 1 178, 59 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement sis au3ème étage, [Adresse 3], avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à l’OPH [L] la somme de 759, 10 euros au titre des réparations locatives effectuées dans le logement sis au3ème étage, [Adresse 3], déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à l’OPH [L] la somme de 370 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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