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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SARL ECOSYNDIC, S.A. SMACL ASSURANCES, Le Syndicat des Coproprietaires du [ Adresse 5 ] c/ S.A.R.L. ECOSYNDIC, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54265 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAB6P
N° :8
Assignation du :
18 Juin 2025
N° Init : 24/51719
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL ECOSYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS – #A0307
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECOSYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Mai 2024 par laquelle Monsieur [U] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 07 février 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.R.L. ECOSYNDIC
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
notre ordonnance de référé du 02 Mai 2024 ayant commis Monsieur [U] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 13]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 11] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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