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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 25/50147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RXI
N° :3/MC
Assignation du :
19 Décembre 2024
N° Init : 24/52498
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]), représenté par son syndic le Cabinet NEXITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSE
Société FANFANLULU (Dirigeant [U] [M])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0575
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 19 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société FANFANLULU aux fins de protestations et réserves ;
Vu le désistement soutenu oralement à l’audience du demandeur à l’encontre de la société FANFANLULU concernant la demande de communication des plans et notes de calculs sur la base desquels les travaux de suppression de la cloison porteuse au R+3 ont été réalisés ;
Vu notre ordonnance du 28 Mai 2024 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de la nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’extension de mission formulée par la demanderesse, faute d’avoir appelé dans la cause l’intégralité des parties à l’expertise. En effet, la mission ainsi étendue ne serait pas contradictoire à l’encontre de toutes les parties à l’expertise et serait dès lors irrégulière.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Constatons le désistement du demandeur à l’encontre de la société FANFANLULU concernant la demande de communication des plans et des notes de calculs sur la base desquels les travaux de suppression de la cloison porteuse au R+3 ont été réalisés ;
RENDONS COMMUNE à :
Société FANFANLULU (Dirigeant [U] [M])
notre ordonnance de référé du 28 Mai 2024 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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