Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00643 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2LW
N° MINUTE :
26/00027
DEMANDEUR:
[A] [Q]
DEFENDEUR:
[F] [C]
AUTRES PARTIES:
FLOA
COFIDIS
YOUNITED CREDIT
RIVP
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
[A] [Q]
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C]
125 bd brune
75014 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société FLOA
[K] [P]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
[K] [P]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
210 quai de jemmapes
Cs 90111
75480 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 02 mai 2025, Mme [F] [C] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 28 mai 2025.
Le 24 juillet 2025, la Commission estimant la situation de Mme [F] [C] épouse [N] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société d’économie mixte locale [A]-[Q] le 31 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 1er septembre 2025, la société [A]-[Q] a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 11 décembre 2025.
A l’audience, la société [A]-[Q], représentée par son conseil, indique que Mme [C] épouse [N] règle son loyer courant et bénéficie d’une aide de la mairie. Par ailleurs, elle a un suivi social par [A]-[Q] et pourrait être accompagnée pour faire une demande au Fonds solidarité logement. [A] [Q] demande donc un moratoire, le temps de faire ces démarches. [A]-[Q] actualise la dette à hauteur de 6677, 78 euros, au 2 décembre 2025, échéance de novembre incluse.
Mme [F] [C] épouse [N] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle était satisfaite de la décision d’effacement de ses dettes car elle était harcelée par ses créanciers qui avaient refusé de reporter les mensualités de ses crédits en cours. Toutefois, elle comprend la demande de son bailleur. Elle précise qu’elle est mère isolée de trois enfants : [D] en troisième année de licence, [V], collégien et [X], scolarisé en CM1 et reconnu handicapé à plus de 80 %. Elle expose que son budget a été très déstabilisé par la perte partielle des aides de la CAF et de son supplément familial de travail aux 20 ans de son fils puis à ses 21 ans. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [A]-[Q] a formé sa contestation par courrier envoyé le 1er septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur les mesures de désendettement
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est pas mise en cause.
Sur la vérification de créance.
[A] [Q] actualise à l’audience sa dette à la somme de 6677, 78 euros, au 2 décembre 2025, échéance de novembre incluse, que Mme [C] épouse [N] ne conteste pas.
Il convient donc de fixer la créance d'[A] [Q] à la somme de 6677, 78 euros au lieu de 5744, 60 euros.
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [F] [C] épouse [N] s’élève selon l’état des créances du 5 septembre 2025 actualisé à l’audience par la société [A]-[Q], à la somme de 40 859, 98 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [F] [C] épouse [N] est âgée de 50 ans et est secrétaire administrative.
Elle vit seule et a trois enfants à charge.
Au vu des pièces produites à l’audience, elle perçoit les ressources suivantes :
salaire : 2594 euros (selon cumul net imposable à fin novembre 2025)prestations familiales (allocation de logement, allocation de soutien familial, allocation pour l’enfant handicapé, allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial, majoration parent isolé) : 1497, 54 euros
Total : 4091,54 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2099 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
forfait de base : 1295 eurosforfait habitation : 247 eurosforfait chauffage : 255 eurosloyer : 1585 eurosautres charges 460 euros ----------------------
Soit au total : 3842 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4091, 54 euros – 3842= 249, 54 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [C] épouse [N] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [F] [C] épouse [N] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement, certes faible mais réelle.
En outre, elle pourrait obtenir une aide du FSL pour pouvoir résorber sa dette locative et pourrait ainsi mettre à profit un moratoire, d’autant qu’il s’agit de son premier dossier.
Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation et il convient de renvoyer le dossier de Mme [C] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DIT recevable la contestation présentée par la société [A]-[Q],
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par [A]-[Q] à la somme de 6677, 78 euros, au 2 décembre 2025, échéance de novembre incluse,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
CONSTATE que la situation de Mme [C] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [C] épouse [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] épouse [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Expédition
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Codébiteur ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grange ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Brique ·
- Construction ·
- Trouble de jouissance ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Maçonnerie
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Habilitation familiale ·
- Demande ·
- Date ·
- Versement ·
- Bénéficiaire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Diffusion ·
- Communication audiovisuelle ·
- Déréférencement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifestation sportive ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Trésor public
- Expertise ·
- Consorts ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Service ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.