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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT ASSURANCES Société immatriculée au RCS 487.597.510 et, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social c/ CPAM |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3VZ
Minute n° JG24/220
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [G] [R] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. MATMUT ASSURANCES Société immatriculée au RCS N° 487.597.510 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3VZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020 Madame [G] [R] veuve [E] a été victime d’un accident de la circulation, la moto qu’elle conduisait ayant été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [X], assuré auprès de la société MATMUT ASSURANCES.
Madame [R] a été conduite au Centre hospitalier de [Localité 6] où elle a subi une intervention chirurgicale.
Après que Madame [R] ait fait assigner Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES en ce sens, par ordonnance de référé du 6 janvier 2021 une expertise médicale a été confiée au Docteur [P].
Selon un pré-rapport en date du 12 avril 2021 l’expert judiciaire a conclu à la non-consolidation de l’état de santé de Madame [R] et a préconisé une nouvelle expertise en décembre 2021.
Après que Madame [R] ait fait assigner Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES en ce sens, par ordonnance de référé du 11 mai 2022 une nouvelle expertise, confiée au Docteur [I], a été ordonnée.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 18 octobre 2022.
Par actes en date du 28 février 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [X], la CPAM du GARD et la société MATMUT ASSURANCES aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 12 août 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [R] veuve [E] demande au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-1 du Code des assurances, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [X] est responsable de son entier dommage,FIXER la réparation de son préjudice corporel à la somme de 22655,85 euros correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
POSTES
PREJUDICE
CREANCE CPAM
SOLDE
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
1.543,75
0
1.543,75
Souffrances endurées
7.000
0
7.000
Préjudice esthétique
5.200
0
5.200
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
4.320
0
4.320
Préjudice esthétique
1.500
1.500
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Perte de revenus professionnels
1.292,10
0
1 292,10
L’aide humaine
1.800
1.800
TOTAL
22.655,85
0
22.655,85
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3VZ
PRENDRE ACTE qu’une provision de 4250 euros à d’ores et déjà été versée, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la compagnie MATMUT ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 18335,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice corporel, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la compagnie MATMUT ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER, solidairement Monsieur [Y] [X] et la compagnie MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,ORDONNER l’exécution provisoire.
Sur son droit à indemnisation Madame [R] argue de ce que Monsieur [X] et son assureur responsabilité civile automobile doivent l’indemniser de son entier préjudice corporel.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire avec les cotations retenues par l’expert en rappelant qu’elle a présenté de multiples lésions visibles, qu’elle a dû porter une attelle, se faire opérer et qu’elle devait se déplacer à l’aide de fauteuil roulant et de béquilles.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, elle sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels, et de l’assistance à tierce personne en retenant un taux horaire de 18 euros.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES demandent au tribunal, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne contestent pas le principe de l’indemnisation de Madame [G] [R],FIXER l’obligation indemnitaire mise à leur charge au bénéfice de Madame [G] [R] à la suite de l’accident survenu le 20 août 2020 comme suit Assistance Tierce Personne temporaire : 1.500,00 € Perte de gains professionnels actuels : 1.292,10 €Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.543,75 € Souffrances Endurées : 6.200,00 €Déficit Fonctionnel Permanent : 4.320,00 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €,DEDUIRE les provisions versées à Madame [R] à hauteur de 4.250,00 €, DEBOUTER Madame [R] de ses demandes plus amples et contraires,RAMENER à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les défendeurs ne contestent pas le principe du droit à indemnisation de Madame [R].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, ils proposent une indemnisation limitée concernant les souffrances endurées ainsi que pour le préjudice esthétique temporaire en soutenant que ces demandes sont excessives. Sur les préjudices patrimoniaux, ils suggèrent une indemnisation limitée concernant l’assistance à tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 15 euros.
La CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il est acquis que Madame [R] a droit à l’entière indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT versée aux débats fait état d’un total de 6581,84 euros dont 1457,47 euros au titre des frais hospitaliers, 201,86 euros au titre des frais médicaux, 202,87 euros au titre des frais pharmaceutiques, 138,64 euros au titre des frais d’appareillage, 293,44 euros au titre des frais de transport et 4287,36 euros au titre des indemnités journalières.
L’expert mentionne les lésions imputables à l’accident du 20 août 2020 suivantes : fracture déplacée de la malléole interne de la cheville droite, dermabrasions multiples des bras, des deux membres inférieurs, et plaie délabrante de l’hallux du pied droit.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Madame [R] sollicite la somme de 1292,10 euros correspondant au montant de la rémunération des astreintes qu’elle n’a pu effectuer en raison de l’arrêt de travail ayant résulté de l’accident dont elle a été victime.
Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES ne s’opposent pas à cette demande de sorte qu’elle sera reçue, étant précisé :
que l’expert judiciaire fixe comme arrêts de travail imputables la période du 20 août 2020 au 30 novembre 2020 et la période du 9 avril 2021 au 10 avril 2021,que Madame [R] veuve [E] produit une attestation émanant de la Direction de l’Association Charles Gide mentionnant : « (…) Sur la période de son arrêt 20 août 2020/27 novembre 2020, Mme [E] aurait du faire 236 heures d’astreintes à 1.825/h. Madame [E] perdra donc 1292.10 € (430.70 €/mois) sur la totalité de son arrêt. ».
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 1800 euros (50x2x18) en réparation de ce poste de préjudice tandis que Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES suggèrent une indemnisation à hauteur de 1500 euros (50x2x15).
L’expert indique notamment : « Le déficit fonctionnel partiel temporaire est évalué en classe trois, du 22 août 2020 au 25 août 2020, du 27 août 2020 au 11 octobre 2020. (…) la déambulation nécessitait un fauteuil roulant ou des cannes béquilles. L’aide humaine est évaluée à deux heures par jour durant cette période d’immobilisation pour l’assistance nécessaire à la préparation des repas, les courses, la toilette, les tâches administratives. ».
Il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros et de faire droit à la demande de Madame [R] tendant au paiement de la somme de 1 800 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 31 mai 2021 selon le rapport d’expertise.
Madame [R] demande en réparation de ce poste de préjudice la somme de 7000 euros tandis que Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES, qui considèrent que cette demande est manifestement excessive, suggèrent le paiement de la somme de 6 200 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3,5/7. Il est noté à ce sujet « Madame S a décrit les circonstances de son accident et détaillé le retentissement psychique et émotionnel en lien avec les circonstances de l’accident. Mme S a été hospitalisée en urgence, l’intervention a été différée de plusieurs jours, enfin les lésions imputables à l’accident ont engendrés deux interventions chirurgicales rapprochées. ».
Au vu de ces éléments il sera fait droit à la demande de Madame [R].
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 1 543,75 euros est sollicitée à ce titre. Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES ne contestent pas ce montant de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que l’expert date le déficit fonctionnel temporaire total du 20 août 2020 au 21 août 2020, le 26 août 2020 et le 9 avril 2021, et fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 22 août 2020 au 25 août 2020, du 27 août 2020 au 11 octobre 2020, de classe 2 du 12 octobre 2020 au 29 novembre 2020 puis du 10 avril 2021 au 25 avril 2021, et de classe 1 du 30 novembre 2020 au 8 avril 2021 puis du 26 avril 2021 au 31 mai 2021.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Madame [R] sollicite la somme de 5 200 euros (2 500+1 500+1 200) à ce titre tandis que Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES suggèrent une indemnisation d’un montant de 1 500 euros.
L’expert mentionne : « Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 durant la période de déficit fonctionnel partiel temporaire classe trois du 20 août 2020 au 20 septembre 2020, Madame S ayant de multiples lésion visible au niveau des quatre membres, et une immobilisation stricte empêchant toute déambulation sans aide. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 durant la période de déficit fonctionnel partiel temporaire de classe trois, du 21 septembre 2020 au 11 octobre 2020, Madame S ayant recours un fauteuil roulant et deux cannes béquilles pour sa déambulation mais les lésions cutanées de dermabrasions multiples sont cicatrisées. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1/7 durant la période de déficit fonctionnel partiel temporaire de classe deux, Madame S ayant recours à une canne béquilles comme aide technique pour la déambulation. ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [R] de la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [R] demande à ce titre la somme de 4 320 euros, somme à laquelle acquiescent Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que Madame [R] était âgée de 49 ans à la date de la consolidation et que l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 3 %.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
Madame [R] note dans ses conclusions être bien fondée à solliciter la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice mais sollicite à ce titre au sein du dispositif de ses conclusions la somme de 1 500 euros.
Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES notent quant à eux ne pas contester « la demande formulée par Madame [R] à ce titre à hauteur de 1.000,00 €. ».
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal statue sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte que la demande s’élève à 1 500 euros.
L’expert évalue ce préjudice à 1/7. Il est précisé que la cicatrice postopératoire au niveau de la cheville droite étant située sur la malléole interne (face cachée), elle est discrète et fine.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [R] de la somme de 1 000 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 4 250 euros a été versée à Madame [R] à titre de provision.
Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 15705,85 euros (1 292,10 + 1 800 + 7 000 + 1 543,75 + 3 000 + 4 320 + 1 000 – 4 250) à Madame [R].
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] et la société MATMUT ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 6 581,84 euros dont 1457,47 euros au titre des frais hospitaliers, 201,86 euros au titre des frais médicaux, 202,87 euros au titre des frais pharmaceutiques, 138,64 euros au titre des frais d’appareillage, 293,44 euros au titre des frais de transport et 4 287,36 euros au titre des indemnités journalières,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et la société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [G] [R] veuve [E] la somme de 15 705,85 euros en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 août 2020, ainsi décomposée :
1 292,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1 800 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
7 000 au titre de au titre des souffrances endurées,
1 543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
déduction de la somme de 4 250 euros versée à titre de provision,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [X] et la société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [G] [R] veuve [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [X] et la société MATMUT ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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