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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE, CAF DU PAS DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4A
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : CAF DU PAS DE [Localité 5]/[T] [R], [M] [R]
DEMANDERESSE
CAF DU PAS DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DEFENDEURS
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [R]
né le 25 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 janvier 2025, M. [M] [R] et Mme [T] [O] épouse [R] ont formé opposition à une contrainte signifiée le 30 décembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord-Pas-de-[Localité 5], portant sur le recouvrement d’un indu de prestations familiales pour un montant total de 8 251,62 euros, dont un montant de 597,93 euros correspondant à un indu d’allocations familiales et un montant de 7 653,69 euros correspondant à des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale.
Au soutien de leur opposition, les époux [R] font valoir qu’ils ne contestent pas l’indu mais qu’ils sollicitent une remise de dette en raison des difficultés financières qu’ils rencontrent.
Par requête du 8 janvier 2025, les époux [R] ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une opposition à la contrainte signifiée le 30 décembre 2024 en ce qui concerne les trop-perçus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale.
Le 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette du trop-perçu d’allocations familiales d’un montant de 597,93 euros formée par les époux [R].
A l’audience du 5 décembre 2025, la CAF, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte des époux [R] ;
— valider la contrainte émise le 19 novembre 2024 ;
— rejeter la demande de remise de dette formée par les époux [R].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les époux [R] bénéficiaient pour leurs deux enfants du versement d’allocations familiales et de diverses prestations calculées en fonction des ressources et de la composition de la famille, notamment de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale ;
— une divergence a été constatée dans leur dossier le 18 mai 2022 en ce qu’ils n’avaient pas déclaré le changement de situation de leur fille qui était devenue allocataire depuis le mois de février 2022 suite à la perception du revenu de solidarité active, ce qui a donné lieu à une demande de remboursement de trop-perçus d’allocations familiales et de prime d’activité pour un montant de 620,07 euros au titre de la période allant de février à avril 2022 ;
— un contrôle de situation a été effectué auprès de Mme [R] en ce que celle-ci ne lui déclarait aucune activité professionnelle alors que pour les services fiscaux, elle percevait depuis août 2020 des revenus d’activité et des indemnités journalières, ce qui a entraîné des trop-perçus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale pour un montant total de 7 631,55 euros pour la période d’octobre 2020 à mai 2022, ces indus ayant été qualifiés de frauduleux par la commission administrative des fraudes et sanctionnés par une pénalité administrative d’un montant de 1 100 euros ;
— la contrainte mentionnait les voies de recours qui étaient offertes aux époux [R], soit la saisine du tribunal judiciaire pour les indus de prestations familiales et la saisine du tribunal administratif pour les indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale ;
— les époux [R] ont saisi le tribunal administratif en date du 8 janvier 2025, de sorte que le litige dont a à connaître la présente juridiction se cantonne au trop-perçu d’allocations familiales notifié le 18 mai 2022 pour un montant de 597,93 euros au titre de la période de février à avril 2022 ;
— l’opposition à contrainte sera toutefois déclarée irrecevable dans la mesure où elle n’est motivée par aucun moyen ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de remise de dette équivaut à une reconnaissance de dette ;
— en application des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations » ;
— la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette du trop-perçu d’allocations familiales d’un montant de 597,93 euros formée par les époux [R] au motif que la situation personnelle des requérants tout comme leur niveau de responsabilité à l’origine du trop-perçu faisaient obstacle à une telle remise ;
— les époux [R] n’ont pas déclaré le changement de situation de leur fille à compter de février 2022, de sorte que c’est à bon droit que la commission de recours amiable a refusé de leur accorder une remise de leur trop-perçu d’allocations familiales.
Bien que régulièrement convoqués, les époux [R] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé par le tribunal que les époux [R] ayant saisi le tribunal administratif par requête enregistrée le 8 janvier 2025 conformément aux règles de compétence matérielle en vigueur, il ne lui appartient de statuer que sur le trop-perçu d’allocations familiales notifié le 18 mai 2022 pour un montant de 597,93 euros au titre de la période de février à avril 2022.
Sur la demande de dispense de comparution du demandeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 5 décembre 2025, la CAF a été dispensée de comparaitre en application de l’article R. 142-10-4 précité, celle-ci ayant justifié de l’échange régulier de ses conclusions avant l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Les époux [R] n’ont pas, afin de pouvoir s’en rapporter à leurs écrits, justifié de la réception de leurs arguments par leur contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part des époux [R] et leurs arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice ou de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée aux époux [R] le 30 décembre 2024, ces derniers exerçant un recours à son encontre selon un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 janvier 2025.
L’acte de signification de la contrainte par commissaire de justice avait pris soin d’informer les débiteurs que l’obligation de motivation devait être remplie sous peine d’irrecevabilité de leur éventuel recours, ce qui implique que les opposants devaient indiquer clairement, dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées n’étaient pas dues dans leur principe ou étaient erronées dans leur montant, l’exigence de motivation s’entendant de la contestation du bien-fondé de la somme réclamée, ce qui exclut une simple demande de remise de dette.
Or, l’opposition des époux [R] est fondée sur une demande de remise de dette et n’articule aucun moyen à l’encontre de la somme réclamée dans la contrainte.
En conséquence, l’opposition formée par les époux [R] doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation.
Il sera rappelé que, selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition régulièrement formée devant le tribunal judiciaire, tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [R], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par M. [M] [R] et Mme [T] [O] épouse [R] irrecevable ;
CONDAMNE M. [M] [R] et Mme [T] [O] épouse [R] au paiement des dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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