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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03380 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEMM
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. GETAROUND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03380 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEMM
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité la convocation de la SAS GETAROUND devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 187 € en principal et celle de 150 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle la caducité d’office de la requête a été prononcée faute de comparution des parties.
Par courrier daté du 12 mai 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité un relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [H] comparaît en personne. La société GETAROUND ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [C] [H] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir loué un véhicule auprès de la société défenderesse mais que faute d’avoir pu trouver le véhicule au lieu convenu, il a sollicité de remboursement de la somme de 110 euros versée au titre de la location. Il indique qu’une somme de 77 euros a également été prélevée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si Monsieur [C] [H] affirme dans sa requête verser aux débats le contrat de location, il sera relevé qu’il n’y figure pas, seules les conditions générales d’utilisation et de service de la société GETAROUND étant produit.
Il en résulte que le lien contractuel avec ladite société n’est pas démontré pas plus que le paiement des sommes alléguées, seules des factures d’hôtel et les tickets de carte bleu démontrant l’achat de billets de train étant produits.
Il sera noté par ailleurs, que si Monsieur verse également aux débats des échanges SMS avec un interlocuteur dénommé « dynamic location » et une capture d’écran indiquant « location n° 8002120 du 27 décembre au 2 janvier pour un prix total de 187 euros suivi de la mention « vous avez annulé la location en indiquant ne plus avoir besoin de la voiture » cet élément ne suffit pas à pallier le défaut de preuve de l’existence du contrat avec la société GETAROUND et du paiement qui incombe au demandeur.
Dès lors, Monsieur [C] [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [C] [H] succombe en sa demande principale et ne démontre pas de faute imputable à la société GETAROUND susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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