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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 mars 2025, n° 24/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HLZ
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [J], sa mère
DÉFENDERESSE
S.A.S. MERCURE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HLZ
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2024, Madame [R] [J] a sollicité la convocation de la SAS MERCURE FORMATION devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme 200 euros en principal et celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Madame [R] [J], représentée par sa mère, réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir signé un contrat en souscrivant la formule « permis accéléré-20 cours-stych » dont les délais n’ont pas été respectés. Elle indique solliciter le paiement de la différence de prix entre la formule « permis zen-20 cours-stych » d’un montant de 799 euros et celle souscrite d’un montant de 999 euros.
La SAS MERCURE FORMATION n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, la SAS MERCURE FORMATION n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Elle a été avisée dans sa citation que faute de comparaître ou de se faire représenter elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence l’action en remboursement de nature personnelle et dont l’objet n’excède pas 5 000 euros, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [R] [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats, ni du paiement de la somme de 999 euros, ni de la souscription d’un permis accéléré impliquant une présentation aux examens dans un délai d’un mois.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] [J] succombe en sa demande principale et ne démontre pas une faute imputable à la société défenderesse susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, Madame [R] [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action régulière et recevable ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE A [Localité 3] le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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