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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 avr. 2025, n° 22/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02402 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TV
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02402 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TV
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 30 août 2022 madame [P] a saisi le tribunal pour contester la décision de la [5] (ci-après la [7]) lui refusant le bénéfice d’une pension de réversion du chef de monsieur [N] [E] décédé le 14 juillet 2018.
La [7] demande au tribunal de débouter madame [P].
Madame [P] ne s’est pas présentée.
La [7] a été entendue en ses observations.
SUR CE
La [7] expose que madame [P] avait contracté un mariage le 1er septembre 1971 avec monsieur [Z] [I] et qu’elle avait été dans l’incapacité de justifier de son divorce ou du décès de celui-ci alors qu’elle faisait état de son mariage contracté le 6 novembre 1979 avec monsieur [N] [E], décédé le 14 juillet 2018.
Madame [P], qui ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande, prétendait qu’elle avait divorcé à l’amiable de son premier mariage sans apporter la moindre pièce officielle à l’appui de cette affirmation.
En conséquence c’est à juste titre que la [7] a retenu que madame [P] n’a pas justifié d’une situation maritale lui permettant de bénéficier d’une pension de réversion du chef de monsieur [E].
Au surplus le tribunal constate que madame [P] n’avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal et en conséquence elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [P] irrecevable ;
CONDAMNE madame [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02402 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [P]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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