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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 oct. 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me FROIDEFOND
— Expertises x3
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Z] [J] veuve [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 27.10.2023, [I] [W] née [J] a vendu à [F] [L] une maison d’habitation sise [Adresse 7] (Vienne).
Le 23.02.2024, [F] [L] a fait dresser constat de commissaire de Justice de divers désordres affectant cet immeuble :
— dans un chambre en sous-sol : la peinture de l’embrasement de la fenêtre st abîmée,
— sous cette chambre, la cloison sud-ouest de la pièce a été déposée, laissant apparaître une paroi rocheuse,
— un tuyau muni d’un robinet sort de cette paroi rocheuse pour s’engager dans un trou et sortir à l’extérieur,
— dans la même pièce, le parquet flottant est posé à même le sol sans sous-couche et le sol est humide,
— dans la chaufferie, l’eau s’écoule par la porte en pvc,
— derrière cette porte, la 1ère marche en haut de l’escalier et les 5 dernières marches en bas sont mouillées,
— l’eau retenue sur la dernière marche semble passer sous la traverse basse de l’huisserie,
— à droite de l’escalier, un réservoir est rempli d’eau,
— dans la chaufferie, le mur en pierres nord-ouest est humide au voisinage du réservoir de la chaudière,
— dans la dépendance sous le garage, le long de la voie publique, le mur en pierres, les murs en parpaings et le sol sont humides, l’eau perle au plafond le long de ce mur en pierres,
— dans l’appentis, le mur en pierres et le retour du mur crépi sont humides.
Le 15.4.2024, le compte-rendu de fuite établi par un professionnel constate :
— des défauts au niveau de l’ancienne cuve de récupération des eaux de pluie et le raccordement du trop-plein vers l’escalier à l’endroit d’écoulements d’eau et la paroi de cette cuve est détériorée,
— un défaut d’étanchéité de l’entourage de la cheminée.
Le 25.6.2024, [F] [L] a assigné [I] [W] née [J] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 24.7.2024.
Sur demande de [I] [W] née [J] qui a déclaré vouloir procéder à une mise en cause, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18.9.2024, date à laquelle elle a été retenue.
[F] [L] demande au juge des référés d’ordonner l’expertise des désordres et réserver les dépens.
Elle dit ne pas avoir pu constater les désordres lors de ses visites de l’immeuble durant l’été 2023 très sec.
[U] [W] née [J] émet toutes protestations et réserves ainsi que sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Elle rappelle la clause d’exclusion de garantie, y compris des vices cachés, figurant à l’acte de vente.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La demanderesse établit qu’à peine quatre mois après la vente, l’immeuble souffrait de désordres susceptibles de puiser leurs cause dans un défaut d’étanchéité des sols et cloisons de l’immeuble tandis que la défenderesse ne contredit pas que les visites en vue de la vente ont eu lieu durant une saison sèche.
Dès lors, l’hypothèse de l’antériorité de ces désordres à cette vente est plausible, l’efficacité de la clause d’exclusion de garantie relevant d’un débat au fond ne pouvant être mené devant le juge des référés.
Le motif requis à l’article 145 susdit étant caractérisé, la demande d’expertise doit être accueillie, le sort des dépens devant être laissé à l’appréciation du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
[M] [C]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] – Port. : [XXXXXXXX04] – adresse électronique :
[Courriel 10]
ou, en cas d’empêchement :
[T] [G]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] adresse électronique : [Courriel 11]
qui aura pour mission :
d’une part de :
— convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou courriel s’ils consentent à communiquer électroniquement,
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
— rechercher l’existence des vices décrits au constat du commissaire de Justice du 23.02.2024, identifier leurs causes, décrire leur nature et leur importance,
— indiquer leur date d’apparition, même en germe, dire en particulier s’ils étaient antérieurs ou concomitants à la vente,
— le cas échéant, dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du bien ou décelable par un acheteur profane mais normalement diligent,
— donner son avis sur l’éventuelle moins-value de l’immeuble causée par ces vices, dire si le prix de vente inclut ou non cette moins value,,
— décrire les travaux propres à remédier aux vices et leur durée ainsi que leur coût,
— fournir tous éléments de nature à caractériser l’existence d’un trouble de jouissance issus des désordres comme des travaux nécessaires à la remise en état des lieux,
— en cas d’urgence constitutive de danger, dire s’il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde et/ou de travaux particuliers,
— de manière générale, fournir tous éléments factuels permettant d’évaluer et imputer les éventuels manquements ainsi que les préjudices subis,
et enfin de répondre aux dires des parties et de faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ce dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 500 € et désigne [F] [L] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal avant le 30.10.2024,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précisons toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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