Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00309 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4NU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00309 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4NU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 avril 2025 portant mesure d’expulsion à l’égard de Monsieur [P] [K] [M], né le 27 Septembre 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [K] [M] né le 27 Septembre 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 5 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 6 février 2026 à 8h16 ;
Vu la requête de M. [P] [K] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Février 2026 à 17h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 février 2026 reçue et enregistrée le 9 février 2026 à 9h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S] [D] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [P] [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00309 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4NU Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense renonce à l’audience au moyen tiré de l’absence de connaissance par [K] [M] de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dès lors que celui-ci a indiqué avait bien été informé de cette décision ; elle soutient toutefois que :
— la requête est dépourvue des pièces justificatives en ce qu’il n’est transmis aucun élément relative à la délivrance du laissez-passer consulaire en amont du routing sollicité ni postérieurement au refus d’embarquer de [K] [M].
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la Division nationale de l’Eloignement de La DNPAF a accusé réception d’une demande de routing le 06 février 2026 à 11h59 concernant [K] [M], titulaire d’un passeport qui était valable jusqu’au 14 octobre 2024, une copie figurant au dossier.
Il est également joint le plan de voyage pour un départ le 07 février 2026 à destination d'[Localité 3] via un transit par l’aéroport de [4].
Il ne saurait être fait grief à la Préfecture de ne pas justifier à l’occasion de la requête en prolongation d’ avoir entrepris de nouvelle démarche en vue de son éloignement au cours du week-end faisant suite au refus d’embarquement de [K] [M], étant relevé au surplus que l’envoi de la requête a été effectuée le premier jour ouvrable suivant à 09h15.
Dès lors, il apparaît que l’administration a réalisé les diligences utiles à la suite du placement en rétention.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que :
— l’avis tardif au Parquet du placement en rétention tentâche la procédure d’irrégularité
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification au Parquet est intervenue le 06 février 2025 à 08h32 par mèl, sur une adresse fonctionnelle, [P] [K] [M] ayant fait l’objet d’un placement en rétention à 06h16.
La copie de ce mèl a été jointe, qui ne permet pas de douter de la réalité de l’envoi réalisée.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de cet avis du placement en rétention donné au procureur de la république.
Le moyen sera donc rejetée.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [K] [M] soutient que l’administration n’a pas réalisé de diligences utiles.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à la sollicitation d’un routing et une tentative d’embarquement, un rapport d’identification ayant été réalisé par le Service Interdépartemental de la Police aux Frontières le 15 janvier 2026.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, l’identification de [K] [M] étant certaine au regard de son passeport, dont copie est présente en procédure, lequel lui avait permis de rentrer initialement de manière régulière sur le territoire national avec un visa de séjour.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré régulièrement en France et être titulaire d’une carte dé résident valable jusqu’en 2030.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie, il a indiqué être divorcé depuis 2018, être père de 05 enfants, dont 02 sont décédés, et déclare qu’il voit les trois autres nés en 2014, 2016 et 2024 par l’intermédiaire d’une association dont il ne connaît pas le nom.
Il est sans profession et sans domicile fixe, il ne présente donc pas de garantie de représentation.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [K] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00309 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4NU Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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