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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 17 nov. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENUM
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame FARHI [J], Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEURS, parties représentée spar la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.032.410 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n 407 917 111, résidant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
DÉFENDEUR, partie représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 juillet 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait notifier à M. [M] [N] une dénonciation de dépôt d’une inscription d’hypothèque provisoire en vertu d’un acte notarié de Me [H] [K], notaire à [Localité 11] (65), en date du 18 août 1988 constatant un prêt bancaire dont le capital restant dû s’élevait à 25 151,84 €.
L’hypothèque provisoire portait sur un immeuble indivis situé à [Adresse 6], appartenant à M. [M] [N] et Mme [J] [Z], acquis le 10 janvier 2006.
Par assignation du 23 août 2024, M. [M] [N] et Mme [J] [Z] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de voir :
Prononcer la caducité de l’hypothèque provisoire, notifiée à M. [N] le 20.07.2023, prise par la société B-SQUARED INVESTMENTS, sur le bien situé à [Adresse 7], appartenant à M. [M] [N] et Mme [J] [Z] ;Prononcer la caducité de l’hypothèque définitive, prise le 09.10.2023 par la société B-SQUARED INVESTMENTS sur le bien situé à [Adresse 7], appartenant à M. [M] [N] et Mme [J] [Z] ;A défaut, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire notifiée par la société B-SQUARED INVESTMENTS le 20.07.2023 bien situé à [Adresse 7] ;Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à M. [M] [N] et Mme [J] [Z] une somme de 3.000 € en réparation de l’abus et de la disproportion ; Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à M. [M] [N] et Mme [J] [Z] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils soulèvent, sans le reprendre pour autant dans le dispositif des conclusions, le défaut de capacité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, ceux-ci ne fournissant aucun document à l’appui de la déclaration selon laquelle ils viennent aux droits de la BNP et ne justifiant pas de les avoir informés de la cession de la créance par la BNP dans les conditions exigées par la loi PACTE. Les requérants soulèvent également le défaut de qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS en ce qu’elle ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct à agir, en l’espèce à prendre une hypothèque sur le bien indivis acquis par M. [N] et Mme [Z] et financé solidairement entre eux par l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) et la BNP, alors qu’elle ne justifie pas que le prêt n’est pas payé.
M. [N] et Mme [Z] font également valoir que le refus de règlement amiable du litige est inapproprié et que la procédure d’exécution forcée est disproportionnée, l’hypothèque demeurant inscrite depuis deux ans au préjudice des requérants et en l’absence de péril dans le recouvrement de la créance.
Ils indiquent que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS doit tenir compte des paiements faits par M. [N] à l’UCB, l’article 1311 du code civil, prévoyant que « le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous. »
Ils reprochent ainsi à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de ne pas justifier d’une créance personnelle, liquide et exigible et dont le recouvrement serait menacé.
Subsidiairement, M. [N] et Mme [Z] font valoir que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne peut poursuivre le patrimoine de l’indivision [X] car le prêt consenti par la BNP le 18 août 1988 valait pour l’achat de terrains à bâtir par M. [M] [N] et Mme [B] [O], première épouse de M. [N] dont il est divorcé, la créance étant devenue indivise. Cette créance ne peut selon eux atteindre Mme [Z], épouse séparée de biens.
Ils affirment également que le défaut de signification de l’hypothèque provisoire en date du 17 juillet 2023 à Mme [Z] est cause de caducité, de même que le défaut de respect du délai d’un mois prévu à l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution pour l’inscription d’hypothèque définitive qui n’a eu lieu que le 9 octobre 2023.
En outre, la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a communiqué l’inscription d’hypothèque définitive que le 4 octobre 2023 par le RPVA, alors qu’en application de l’article R532-6 du CPCE, l’inscription d’une sûreté doit être notifiée au débiteur dans un délai de 8 jours. L’hypothèque définitive n’ayant été notifiée ni à Mme [Z] ni à M. [N] dans le délai de 8 jours après le 09.10.2023, elle est caduque.
En réplique à la société B-SQUARED INVESTMENTS qui prétend que la dénonce de l’hypothèque provisoire notifiée le 20 juillet 2023 à M. [M] [N] seul serait suffisante, ils rappellent que le bien sur lequel elle entend exercer la mesure est un bien indivis et que l’inscription d’hypothèque faisant grief à Mme [J] [Z], épouse et propriétaire indivise, cette dernière a qualité et intérêt à l’action consistant en une demande de caducité, sinon mainlevée, de l’hypothèque provisoire notifiée à M. [N] le 20 juillet 2023 et en toute hypothèse, de l’hypothèque définitive non notifiée à aucun des deux époux.
En réponse, la société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite du juge de l’exécution de voir :
Dire Mme [J] [Z], épouse [N], irrecevable en son action,Débouter M. [M] [N] et Mme [J] [Z], épouse [N], de leur demande de prononcer la caducité de l’hypothèque provisoire du 17 juillet 2023 notifiée le 20 juillet 2023,Débouter M. [M] [N] et Mme [J] [Z], épouse [N], de leur demande de prononcer la caducité de l’hypothèque définitive du 9 octobre 2023,Dire M. [M] [N] et Mme [J] [Z], épouse [N], irrecevables en leur demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire du 17 juillet 2023 notifiée le 20 juillet 2023,Les débouter de leur demande à ce titre,Les débouter de leur demande de condamnation à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,Les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,Les condamner solidairement à la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
La société B-SQUARED INVESTMENTS rappelle que M. [M] [N] et sa première épouse, Mme [B] [O], ont acquis suivant acte authentique au rapport de Me [C] [G] [I] du 18 août 1988 un terrain à bâtir sis à [Localité 9] (6535) et par le même acte authentique souscrit un prêt auprès de la BNP à hauteur de 250.000 Frs. La BNP a cédé suivant acte authentique du 12 octobre 2017 à la société NACC, aujourd’hui dénommée la SAS VERALTIS Asset Management, un portefeuille de créances dont le contrat de prêt de M. [N]. La société NACC a cédé sa créance sur M. [N] et son épouse, Mme [B] [O], à la société B-SQUARED INVESTMENTS le 30 avril 2022.
En vertu de cet acte notarié, il a été pris par la société B-SQUARED INVESTMENTS une inscription d’hypothèque provisoire le 17 juillet 2023. Conformément aux dispositions de l’article R 352-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription d’hypothèque provisoire publiée le 17 juillet 2023 a été dénoncée à M. [M] [N] le 20 juillet 2023 et une inscription d’hypothèque définitive a été publiée le 9 octobre 2023.
Sur le défaut de qualité à agir soulevé par les requérants, la société B-SQUARED INVESTMENTS indique qu’il résulte de l’article R 352-5 1° et 3° du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucun document ne doit être remis au moment de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire dès lors qu’il s’agit d’une obligation notariée, si ce n’est la date, la nature du titre et du montant de la dette qui figure dans l’inscription d’hypothèque provisoire jointe à la signification, et que l’acte notarié du 18 août 1988 constitue le titre exécutoire à l’encontre de M. [M] [N].
Elle indique que l’inscription d’hypothèque provisoire du 17 juillet 2023 et l’inscription d’hypothèque définitive du 9 octobre 2023 rappellent les actes de cession successifs de la créance conformément à l’article R 532-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle ajoute que la loi PACTE fait état des règles applicables à une société de gestion, ce qui est sans rapport avec l’inscription d’hypothèque provisoire et la définitive qui ont été prises, et qu’en outre cette loi n’exige qu’une information de la cession de créance ne soit donnée qu’en cas d’action en recouvrement de la créance, information qui peut être donnée au moment de l’assignation, l’inscription d’hypothèque n’ayant pour effet que de garantir la créance. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation d’informer le débiteur d’une inscription provisoire et que Mme [Z] n’est pas concernée dès lors qu’il n’y a pas de mesure d’exécution exercée.
Par ailleurs, la société B-SQUARED INVESTMENTS indique que le remboursement par M. [N] de son prêt auprès de l’UCB est sans effet sur le prêt souscrit auprès de la BNP, et qu’elle justifie de sa créance au regard des inscriptions d’hypothèques lesquelles font mention d’un capital restant dû de 25.151,84 €, ce qui correspond à la somme de 141 665 Frs, soit bien loin des 250.000 Frs empruntés.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux [X], la société B-SQUARED INVESTMENTS mentionne que le jugement de divorce, tout comme la liquidation du régime matrimonial s’agissant de dettes communes contractées pendant le mariage ne sont pas opposables aux créanciers et notamment pour un prêt immobilier, et que les inscriptions d’hypothèques provisoire et définitive ne concernent que les droits indivis de M. [M] [N] sur le bien immobilier indivis et qu’en aucun cas Mme [J] [Z] épouse [N] n’est concernée directement par celles-ci, l’inscription définitive n’ayant pour seul objet que de garantir la créance de la concluante en cas de vente de la maison et lui permettre ainsi de bloquer la part revenant à M. [M] [N]. La société créancière de M. [M] [N] est selon elle parfaitement en droit de prendre une garantie tant sur ses biens propres que sur les biens qu’il détient en indivision avec son épouse Mme [J] [Z].
La société B-SQUARED INVESTMENTS expose que l’article R 352-5 1° du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice dans les 8 jours après l’inscription provisoire et qu’en l’espèce tant l’inscription provisoire que définitive ne visent M. [M] [N] que « sur ses parts et portions », que l’inscription définitive n’a pour seul objet que de garantir la créance de la concluante en cas de vente de la maison et lui permettre ainsi de bloquer la part revenant à M. [M] [N], de sorte que tant l’inscription provisoire que l’inscription définitive ne font grief à Mme [J] [Z] et qu’il n’y avait aucune obligation légale de dénoncer à Mme [J] [Z] l’inscription d’hypothèque provisoire du 17 juillet 2023.
Elle rappelle que la dénonce ayant été faite à M. [M] [N] le 20 juillet 2023, soit dans les 8 jours visés par l’article R 352-5 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, par application de l’article R 532-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peut être demandée qu’avant la transformation de celle-ci en inscription définitive. Cette demande est donc en l’espèce irrecevable, l’assignation étant du 23 août 2024 et l’inscription d’hypothèque définitive du 9 octobre 2023.
Elle ajoute que les délais prévus par les articles R. 533-4 et R. 532-6 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectés puisque l’inscription d’hypothèque provisoire du 17 juillet 2023 a été dénoncée à M. [M] [N] le 20 juillet 2023 et que l’inscription d’hypothèque définitive a été publiée le 9 octobre 2023, et qu’il n’existe aucun texte imposant au créancier de dénoncer l’inscription d’hypothèque définitive au débiteur, cela ne concernant que l’inscription provisoire.
La société B-SQUARED INVESTMENTS relève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [Z] faute de qualité à agir, tant l’inscription d’hypothèque provisoire que l’inscription d’hypothèque définitive ne lui faisant pas grief.
Elle explique enfin que l’inscription d’hypothèque ne constitue qu’une mesure de garantie de sa créance, qu’elle n’a engagé aucune action en recouvrement qui aurait pu justifier une médiation préalable, et que M. [N] n’a jamais cherché à solder sa dette, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] épouse Mme [N]
La société B-SQUARED INVESTMENTS soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [Z] à son encontre faute de qualité à agir, tant l’inscription d’hypothèque provisoire que l’inscription d’hypothèque définitive ne lui faisant pas grief.
Il résulte des éléments du dossier que M. [M] [N] et Mme [B] [O] ont, par acte authentique du 18 août 1988 acquis un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 9] au moyen d’un emprunt de 500 000 [Localité 8] partagé par moitié entre l’UCB et la BNP.
La BNP a cédé sa créance par acte authentique du 12 octobre 2017 à la société NACC, qui l’a, à son tour, cédée à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS par acte du 30 avril 2022, le cessionnaire devenant titulaire des droits que le cédant détenait contre le débiteur cédé ainsi que les sûretés, garanties et accessoires sur le fondement des articles 1321 et suivant du code civil.
En vertu de l’acte notarié, il a été pris par la société B-SQUARED INVESTMENTS une inscription d’hypothèque provisoire le 17 juillet 2023 et une inscription d’hypothèque définitive le 9 octobre 2023, à l’encontre de M. [M] [N] « sur ses parts et portions » sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], propriété en indivision de M. [M] [N] et de Mme [J] [Z].
Le créancier d’un indivisaire peut inscrire une hypothèque sur la part de son débiteur dans un bien indivis. Cette hypothèque ne peut pas empêcher la vente du bien, mais elle donne au créancier le droit d’être payé sur le prix de vente de la part de son débiteur.
En conséquence, l’hypothèque prise à l’encontre de M. [N] sur ses parts et portions ne fait pas grief à Mme [J] [Z], qui n’a donc pas d’intérêt à agir à la présente procédure.
Les demandes formées au nom de Mme [J] [Z] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de caducité des hypothèques
En application des dispositions de l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, huit jours plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Il est établi en l’espèce que l’inscription d’hypothèque provisoire du 17 juillet 2023 a bien été dénoncée à M. [M] [N], seul débiteur, dans le délai de 8 jours, soit le 20 juillet 2023.
L’inscription d’hypothèque définitive a ensuite été publiée le 9 octobre 2023, soit dans un délai supérieur à un mois après la dénonciation, conformément à l’article R532-6 du code des procédures civiles d’exécution, et dans le délai inférieur à 3 mois prévu à l’article R533-4 dudit code.
Il n’existe aucune disposition prévoyant la signification de l’inscription d’hypothèque définitive au débiteur, et donc susceptible d’entraîner la caducité de l’acte.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de constater la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoire et définitive.
Sur la demande de mainlevée des hypothèques et la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article R532-6, lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R532-5.
En l’espèce, M. [N] n’a pas sollicité la mainlevée de la publicité provisoire dans le délai d’un mois à compter de la dénonce d’inscription d’hypothèque provisoire.
Il n’est donc plus recevable à solliciter la mainlevée de l’hypothèque provisoire devant le juge de l’exécution.
S’agissant de la mainlevée de l’hypothèque définitive, il appartient au débiteur d’apporter la preuve du règlement de sa dette, ce qu’il ne fait pas en l’espèce en se contentant de justifier du règlement partiel de sa créance auprès de l’UCB.
M. [N] ne démontre en outre nullement en quoi l’inscription d’hypothèque définitive présente un caractère abusif ou disproportionné, alors qu’il n’a pas démontré son intention de régler spontanément sa dette et que l’hypothèque prise a pour effet de permettre au créancier d’être légitimement désintéressé en cas de vente du bien immobilier.
Il y a donc lieu en l’état de rejeter la demande de mainlevée ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer la somme de 1500 € à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Mme [J] [Z] irrecevable en ses demandes,
DEBOUTE M. [M] [N] de ses demandes de caducité des hypothèques provisoires et définitives,
DEBOUTE M. [M] [N] de ses demandes de mainlevée des hypothèques provisoires et définitives,
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [J] [Z] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [J] [Z] aux entiers dépens.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 17 Novembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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