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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/04172 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNUY
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le :
grosse à
Me Emilie FARIGOULE – 2455
copie à
Dr [G]
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/06/25
à : [T] [U]
et signifié le :
mode de signification (notification par chef d’établissement pénitentiaire)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-013209 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
rprésentée à l’audience par Monsieur [D] [W]
ET
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], détenu : Lib 13/11/2031, Centre Pénitentiaire de [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [T] [U] en date du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [T] [U] coupable des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, avec usage d’une arme et par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis les 9 et 11 mars 2023 au préjudice de [M] [L],
— condamné pénalement [T] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [M] [L],
— déclaré [T] [U] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [L],
— condamné [T] [U] à payer à [M] [L] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [M] [L] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[M] [L] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[T] [U], convoqué par chef d’établissement pénitentiaire le 31 décembre 2024 pour l’audience du 10 avril 2025, ne s’est pas fait représenté sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas formulé d’observations.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [M] [L] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen en juillet 2025.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [Z] [G].
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [T] [U] et contradictoire à l’égard de [M] [L] et de la Caisse primaire maladie du Rhône et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [Z] [G] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [M] [L] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 mars 2026 à 14 heures pour conclusions de [M] [L] après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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