Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5QW
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 18 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X]
domicilié : chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, plaidant, avocats au barreau de BREST et Me Jean jacques MOREL, postulant, substitué par Me Cindy LAMPLE OPERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [M]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, plaidant, avocats au barreau de BREST et Me Jean jacques MOREL, postulant, substitué par Me Cindy LAMPLE OPERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B & M STRUCTURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025 à Maître Jean pierre GAUTHIER, Me Jean jacques MOREL
Expédition délivrée le 18 septembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a fait droit à la requête de la société B&M STRUCTURE en autorisant celle-ci à inscrire une hypothèque provisoire sur les droits détenus par Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] cadastré section AW[Cadastre 3] en garantie du paiement de la somme de 1.077.878 euros en principal.
L’inscription prise le 26 avril 2024 sur ce bien immobilier a été dénoncée à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] le 3 mai 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] ont fait assigner la société B&M STRUCTURE devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour contester cette mesure conservatoire. Ils soulèvent la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire, demandent de rétracter l’ordonnance du 19 avril 2024, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier leur appartenant situé au [Adresse 1] et de condamner la société B&M STRUCTURE à leur payer chacun la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 15 mai 2025, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicitent, en outre, la mainlevée du séquestre de la somme de 368.962,83 euros constitué le 18 novembre 2024 en contrepartie de la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Ils soutiennent que le bien immobilier grevé de l’hypothèque judiciaire provisoire a été cédé par acte authentique du 18 novembre 2024 et qu’ils ont stipulé un séquestre du prix de vente de 368.962,82 euros se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire. Ils entendent donc obtenir la mainlevée de la “mesure substitutive de séquestre” en conséquence de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire et de la rétractation de l’ordonnance du 19 avril 2024.
Ils font valoir que l’hypothèque judiciaire provisoire est devenue caduque en l’absence de toute procédure engagée à l’encontre de Madame [B] [M] par la société B&M STRUCTURE dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance contestée.
Ils réfutent l’existence d’un principe de créance tant à l’égard de Madame [B] [M] que de Monsieur [H] [X]. S’agissant de ce dernier, ils se prévalent d’avenants à son contrat de travail justifiant les rémunérations, commissions et primes perçues.
Ils estiment que la mesure conservatoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société B&M STRUCTURE, d’une part, par la dissimulation des conditions de rémunération de Monsieur [H] [X], et d’autre part, par l’assimilation abusive de Madame [B] [M] à une co-débitrice. Ils affirment avoir subi un préjudice, dès lors qu’ils ont été entravés dans leurs démarches de vente de leur bien immobilier alors qu’ils quittaient la Réunion pour la métropole.
La société B&M STRUCTURE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 22 mai 2025, soutient, à titre principal, que l’action de Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire est devenue sans objet, celle-ci ayant déjà été donnée par le créancier. Elle précise que le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour connaître de la demande de mainlevée d’un nantissement conventionnel et s’oppose, en tout état de cause, à cette demande.
A titre subsidiaire, elle demande la production du contrat de prêt ayant permis l’acquisition du bien immobilier objet de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’hypothèque judiciaire provisoire initiale n’existe plus, dès lors qu’un nantissement conventionnel lui a été substitué jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la créance objet de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Elle affirme avoir engagé une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Madame [B] [M], la plainte du 20 février 2024 concernant le couple [X]/[M] suivie de la plainte avec constitution de partie civile du 5 septembre 2024 ayant mis en oeuvre l’action publique.
Elle ajoute que le fait que Madame [B] [M] ait consenti un nantissement de l’intégralité du prix de cession incluant sa part indivise confirme qu’elle reconnaît que la société B&M STRUCTURE dispose d’un principe de créance à son égard.
Elle conteste l’étendue des droits de Madame [B] [M] sur le bien immobilier en cause.
Elle soutient que la précipitation de la démission de Monsieur [H] [X], ainsi que la fuite du couple [X]/[M] du département de la Réunion, les conduisant à céder leur maison à peine quinze mois après l’avoir achetée caractérisent indiscutablement le risque de non-recouvrement de la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
La société B&M STRUCTURE a communiqué un jugement du Conseil des prud’hommes du 1er juillet 2025 reçu au greffe le 1er août 2025.
Par une note du 8 août 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] indiquent qu’ils ne soutiennent plus que la société B&M STRUCTURE ne justifie pas du principe, ni du montant de sa créance à l’égard de Monsieur [H] [X] mais précisent avoir interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la substitution de garantie et le caractère sans objet de l’action
Par un acte notarié du 18 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] ont vendu à Madame [C] [G] et Monsieur [T] [N] le bien immobilier situé au [Adresse 1] faisant l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Selon les stipulations figurant en page 7 de l’acte de vente, les parties ont convenu de séquestrer la somme de 368.962,83 euros correspondant au prix net de vente, en garantie de l’engagement pris par le vendeur de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, à la garantie de l’apurement de la situation hypothécaire, de l’obtention de la dispense de purge desdits créanciers inscrits et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la créance objet de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Toutefois, ce nantissement conventionnel ne vaut qu’entre les parties signataires à l’acte de vente.
La société B&M STRUCTURE n’a pas consenti à une “substitution” de la garantie initiale qui entraînerait la disparition de l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle ne justifie pas davantage de la mainlevée de cette mesure conservatoire.
En conséquence, l’action de Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] n’est pas devenue sans objet.
Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En application de ces dispositions, dans le cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue.
En l’espèce, la société B&M STRUCTURE a saisi le 19 mars 2024 le Conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion d’une action dirigée contre Monsieur [H] [X] tendant notamment à obtenir le paiement de la somme de 1.077.878 en répétition de l’indû.
Cette action visant à obtenir un titre exécutoire pour l’intégralité de la créance garantie par l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 19 avril 2024, aucune caducité de la mesure conservatoire litigieuse n’est encourue.
Le moyen tiré de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire doit donc être écarté.
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-1 de ce code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire à tout moment, les parties entendues ou appelées, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue, d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, et par un jugement du 1er juillet 2025, le Conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion a notamment condamné Monsieur [H] [X] à verser à la société B&M STRUCTURE la somme de 824.067,30 euros au titre des rémunérations indûment perçues à l’exclusion des charges patronales, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat et a ordonné l’exécution provisoire du jugement “compte tenu de la gravité des faits, du montant des détournements et du risque manifeste de non-recouvrement”.
Nonobstant l’appel en cours, le principe de la créance de la société B&M STRUCTURE à l’égard de Monsieur [H] [X] est donc acquis.
Tel n’est pas le cas pour Madame [B] [M], le seul dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 5 septembre 2024 étant insuffisant à caractériser le principe d’une créance délictuelle à son égard.
S’agissant des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance, le projet de démission de Monsieur [H] [X] de son poste de Directeur Administratif et Financier résultant de la lettre rédigée le 20 février 2024, la vente du bien immobilier situé au [Adresse 1] en date du 18 novembre 2024, le départ précipité de Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] en métropole, l’importance du montant de la créance au regard de leurs facultés contributives constituent autant d’éléments permettant de caractériser le risque de non-recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 19 avril 2024 seulement en ce qu’elle a autorisé l’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Madame [B] [M] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1], et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du contrat de prêt avant dire-droit.
Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] doivent donc être déboutés de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire laquelle sera cantonnée aux droits détenus par Monsieur [H] [X] sur ce bien immobilier à l’exclusion de ceux détenus par Madame [B] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute pour Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] de justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec un abus qu’aurait commis la société B&M STRUCTURE dans la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée d’un nantissement conventionnel.
Au demeurant, aucune caducité ou radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire n’a été prononcée.
Dès lors, la demande de mainlevée du séquestre de la somme de 368.962,83 euros constitué le 18 novembre 2024 en contrepartie de la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [H] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société B&M STRUCTURE, Monsieur [H] [X] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] n’est pas devenue sans objet.
ÉCARTE le moyen tiré de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire.
RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du 19 avril 2024.
CANTONNE l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de cette ordonnance aux seuls droits détenus par Monsieur [H] [X] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] cadastré section AW[Cadastre 3], à l’exclusion de ceux détenus par Madame [B] [M].
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] de leur demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à verser à la société B&M STRUCTURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Route ·
- Logement ·
- Quai ·
- Action ·
- Copie ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Délai de prescription ·
- Fins ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Inexécution contractuelle ·
- Resistance abusive ·
- Locataire ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Associations ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Demande
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Mission d'expertise ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dominique ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.