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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 sept. 2025, n° 23/38512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38512
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/032734 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Charles LEKEUFACK, Avocat, #D1228
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [N]
domiciliée : chez [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2023,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au prononcé du divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K], [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Guinée)
et
Madame [R], [X], [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Bénin)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 8] (Bénin) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 octobre 2023;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 05 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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