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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Septembre 2025
N°R.G. : 24/01392
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRO
N° Minute :
S.C.I. RUEIL B2
c/
Société MI MI SUSHI, S.A.R.L. RESTAURANT BOBUN
DEMANDERESSE
S.C.I. RUEIL B2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDERESSES
Société MI MI SUSHI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C163
S.A.R.L. RESTAURANT BOBUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0992
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail commercial du 25 mai 2004, à effet du 1er mars 2004, la SAS Parisienne Immobilière d’Investissement a donné à bail à la SARL Yang Sushi, au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], les lots 7 et 8 à usage commercial en rez-de-chaussée, ainsi que deux emplacements de parkings nos10 et 11.
Les lieux loués sont destinés à l’exercice des activités de restaurant, salon de thé, glacier, vente à emporter.
Le contrat de bail a été conclu pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er mars 2004.
Le loyer annuel, hors charges et hors taxes, a été fixé à la somme de 25 000 euros.
Le 21 décembre 2006, la société Yang Sushi a cédé son fonds de commerce à la SAS Wang Sushi.
Par avenant de renouvellement du 17 décembre 2012, à effet du 1er mars 2013, la SAS Geciter, venant aux droits de la société Parisienne Immobilière d’Investissement, a renouvelé le bail au profit de la société Wang Sushi pour une durée de 9 ans.
Le loyer annuel, hors charges et hors taxes, a été fixé à la somme de 33 523,38 euros et indexé sur la variation de l’indice national des loyers commerciaux.
Par acte du 28 février 2014, la société Wang Sushi a cédé son fonds de commerce à la SAS Mi Mi Sushi.
La société Wang Sushi est désormais dénommée Restaurant Bobun.
Par acte notarié du 1er avril 2016, la société Geciter a vendu le bien immobilier situé [Adresse 1] à Rueil-Malmaison (92500) à la société civile immobilière (SCI) Rueil B3 B4, laquelle a été absorbée par la SCI Rueil B2 le 31 décembre 2019.
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024, la SCI Rueil B2, a fait assigner la SAS Mi Mi Sushi et la SARL Restaurant Bobun devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de lui demander de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner solidairement la société Mi Mi Sushi et la société Restaurant Bobun à lui payer la somme provisionnelle de 19 376,71 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 25 avril 2024 (terme du second trimestre 2024 inclus), somme augmentée des intérêts conventionnels à savoir 1 % par mois (article 9.2) à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 18 484,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner solidairement la société Mi Mi Sushi et la société Restaurant Bobun à payer à la société Rueil B2 une provision sur la clause pénale fixée à 10 % des sommes dues (article 9.2) soit la somme de 1 937,67 euros,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 12 mars 2024,En conséquence,
ordonner l’expulsion de la société Mi Mi Sushi et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner la société Mi Mi Sushi à payer à la société Rueil B2 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer en principal, augmenté de 50 % et des charges et accessoires, et ce, jusqu’à complète libération des locaux,juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur les dommages et intérêts,ordonner, le cas échéant, la capitalisation des intérêts,condamner solidairement la société Mi Mi Sushi et la société Restaurant Bobun à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Mi Mi Sushi aux entiers dépens, comprenant le coût de la saisie conservatoire de créances (314,85 euros [233,51 euros + 81,34]), du commandement de payer (210,86 euros) outre le coût de la présente assignation.
A l’audience du 21 juillet 2025, la SCI Rueil B2 est représentée par son conseil, et soutient oralement ses conclusions en vertu desquelles elle maintient les termes de son assignation et actualise sa demande de condamnation solidaire provisionnelle au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 13 847,08 euros, selon décompte arrêté au 17 juillet 2025 et à solliciter une provision sur la clause pénale fixée à 10 % des sommes dues sans montant déterminé.
La SAS Mi Mi Sushi représentée par son conseil soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, A titre principal,
constater que les causes du commandement délivré le 12 mars 2024 étaient apurées à la date de l’assignation ; constater que la société Rueil B2 ne sollicitait plus l’acquisition de la clause résolutoire lors des audiences des 5 novembre 2024 et 29 janvier 2025 En conséquence,
débouter la société Rueil B2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
constater que les causes du commandement ont été intégralement apurées à la date de l’audience,juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et que le bail se poursuivra aux conditions initiales,En toute hypothèse,
condamner la société Rueil B2 à la société Mi Mi Sushi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Mi Mi Sushi soutient à titre principal que les sommes visées au commandement de payer ont été régularisées de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et qu’en tout état de cause, la bailleresse a ensuite renoncé à en solliciter le bénéfice. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de suspendre les effets de la clause en lui accordant des délais de paiement.
La SARL Restaurant Bobun est représentée par son conseil et soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés :
la recevoir en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit,A titre principal,
dire et juger que les demandes de la SCI Rueil B2 se heurtent à des contestations sérieuses en ce que la clause de garantie solidaire :doit être frappée de nullité en ce qu’elle viole l’interdiction de stipuler des obligations potestatives,doit être frappée de nullité en ce qu’elle viole l’interdiction des engagements perpétuels,doit s’interpréter strictement et donc avoir pris fin à l’échéance du bail commercial, le 28 février 2022,débouter la SCI Rueil B2 de toutes ses demandes à son égard,A titre subsidiaire,
limiter sa garantie aux loyers et charges,condamner la société Mi Mi Sushi à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,En tout état de cause,
condamner la SCI Rueil B2 ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL Restaurant Bobun estime que des constations sérieuses s’opposent aux demandes de la société Rueil B2 à son égard, car la garantie solidaire invoquée par la SCI Rueil B2 est nulle, en ce qu’elle viole l’interdiction des conditions potestatives d’une part, et des engagements perpétuels d’autre part. Elle ajoute que la clause doit être interprétée strictement et a cessé de produire effet à échéance du bail le 28 février 2022.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la décision le 9 septembre 2025.
***
MOTIVATION
Les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire et juger » et/ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes afférentes
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant au contrat de bail commercial du 25 mai 2004, conclu le 17 décembre 2012, à effet du 1er mars 2013, comporte en son article 8 une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Par acte d’huissier du 12 mars 2024, la SCI Rueil B2 a fait signifier à la SAS Mi Mi Suhsi un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 18 686,41 euros, se décomposant comme suit :
18 484,55 euros au titre des loyers et charges impayés, loyers et provisions pour charges du 1er trimestre 2024 inclus ; 201,86 euros au titre du coût du commandement de payer.
La société Mi Mi Suhsi fait valoir qu’elle avait conclu un échéancier avec la demanderesse et qu’elle a réglé ses impayés dès le mois de juin 2024, qu’elle a subi un sinistre le 7 juin 2024 l’empêchant de poursuivre son activité et qu’elle a régularisé l’ensemble de ses impayés par des virements effectués les 18 et 19 juillet 2025. Elle ajoute que la SCI Rueil B2 s’était ensuite engagée à renoncer au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle en conclut que la clause résolutoire ne peut être acquise.
Cependant, il résulte des pièces et divers décomptes versés aux débats par la SCI Rueil B2 que, contrairement aux allégations de la société Mi Mi Suhsi, si des échanges ont eu lieu après la délivrance du commandement de payer concernant la mise en place d’un échéancier, aucun paiement effectif n’est intervenu avant le 21 juin 2024, ce dernier ne permettant par ailleurs pas d’apurer la dette. Les autres événements dont elle se prévaut sont postérieurs au délai d’un mois suivant le commandement de payer.
Dès lors qu’aucun paiement n’est intervenu dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 13 avril 2024 à 24 heures.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé versé aux débats que la société Mi Mi Sushi reste redevable de la somme de 13 847,08 euros, loyer et provisions pour charges du 3e trimestre 2025 inclus.
La défenderesse soutient avoir été surprise de l’exigence d’un paiement trimestriel et d’avance du loyer du 3e trimestre 2025 et ajoute qu’elle a totalement apuré sa dette par deux versements de 5 000 euros effectués le 18 juillet 2025, et un paiement de 3 847 euros effectué le 19 juillet 2025.
Il convient de souligner d’une part que le paiement trimestriel et d’avance du loyer et des charges, au 1er juillet s’agissant du 3e trimestre, est convenu contractuellement à l’article 5.1 de l’avenant au contrat de bail commercial. D’autre part, s’agissant des paiements, la société Mi Mi Sushi produit des captures d’écran qui ne permettent pas de s’assurer de l’effectivité de l’exécution des virements qu’elle prétend avoir effectués.
Par conséquent, il apparaît que la somme de 13 847,08 euros n’est pas sérieusement contestable et il convient de condamner, à titre provisionnel, la société Mi Mi Sushi au paiement de cette somme au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 17 juillet 2025, loyer et provisions pour charges du 3e trimestre 2025 inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La clause du bail qui prévoit des intérêts au taux contractuel de 1% s’analyse en une clause pénale, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’en faire application.
Il n’y a pas plus lieu à référé sur l’application de la clause pénale prévoyant une majoration automatique de 10% des sommes dues, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’étant pas établi.
S’agissant de la demande de dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI Rueil B2 à titre de provision sur les dommages et intérêts, il sera dit n’y avoir lieu à référé dès lors que ce n’est pas l’objet d’un tel dépôt, qui a vocation à garantir l’exécution des obligations du bail, et qu’il n’est invoqué, ni justifié de la nature, de la réalité et du quantum des préjudices dont il est demandé réparation.
Enfin, s’agissant des délais sollicités avec suspension des effets de la clause résolutoire, compte-tenu de la situation de la défenderesse, des versements effectués afin de réduire sa dette, quasiment apurée au jour de l’audience, et des très lourdes conséquences économiques qu’entrainerait la résiliation du bail, il y a lieu d’accorder un délai de quatre mois à la société Mi Mi Sushi pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou de la provision susmentionnée à bonne date et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Si la clause résolutoire venait à être acquise, l’expulsion de la société Mi Mi Sushi et de tout occupant de son chef devra être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Enfin, en cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, sera mise à sa charge, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la majoration de 50% de ce montant, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur les demandes de condamnation solidaire avec la société Restaurant Bobun
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI Rueil B2 se prévaut d’une clause de garantie solidaire contenue au sein du contrat de bail commercial à effet du 1er mars 2004 pour solliciter la condamnation solidaire à titre provisionnel de la société Mi Mi Sushi avec la société Restaurant Bobun.
Cette clause, prévue à l’article 8.4.2 intitulé « cession » du contrat de bail, dispose que :
« Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu’à l’acquéreur de son fonds de commerce et sous réserve de comporter comme conditions impératives de validité de la cession.
Le règlement préalable de tous arriérés en principal, charges et accessoires, La stipulation d’une garantie solidaire du cédant et de tous cessionnaires successifs pour le paiement des loyers, charges et accessoires et de l’exécution des clauses du bail,La remise d’une copie exécutoire ou d’un exemplaire original enregistré de l’acte de cession dans le mois de la signature aux frais du Preneur, à peine de résiliation de plein droit du bail.
Aucune cession ne pourra intervenir moins d’un mois après une notification préalable adressée par le Preneur au Bailleur par pli recommandé avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire l’invitant à concourir à la cession projetée, comportant dénonciation intégrale du projet de cession et précisant le lieu, jour et heure prévus pour la réalisation définitive de cette cession.
A défaut d’intervention ou même en cas d’intervention pure et simple, la vente ne devra comporter aucune atteinte aux droits et actions antérieurs du Bailleur, toute clause de la cession contraire ou contradictoire avec les clauses et conditions du bail devant être de plein droit réputée non écrite.
Dans le cas où la cession serait faite à une société ne revêtant pas la forme d’une société anonyme, le ou les gérants ou dirigeants sociaux de ladite Société seront solidairement responsables du paiement des loyers et de l’exécution des charges et conditions du bail. »
La société Restaurant Bobun expose que le bail commercial comportant la clause de garantie solidaire précitée est arrivé à échéance le 28 février 2022, de sorte qu’elle ne peut être tenue d’aucun engagement à compter de cette date.
Elle soutient en premier lieu que la clause de garantie solidaire est potestative de sorte qu’elle encourt la nullité, et précise qu’en conditionnant la levée de la garantie solidaire à la signature d’un nouveau bail, la clause fait dépendre le terme de l’obligation du cédant de la volonté du cessionnaire et du bailleur, de sorte qu’il s’agit d’une condition potestative.
En deuxième lieu, elle rappelle que les engagements perpétuels sont prohibés et qu’aucune limite temporelle n’est apportée à la clause de garantie de sorte qu’elle peut perdurer selon la volonté du cessionnaire et du bailleur. Elle ajoute n’avoir jamais été informée de la défaillance de la société Mi Mi Sushi par le bailleur.
Enfin, la société Restaurant Bobun se prévaut de l’interprétation stricte de la clause de garantie solidaire, et souligne qu’il résulte tant la clause de garantie solidaire stipulée au bail commercial, que des propres déclarations du bailleur dans un courrier du 19 novembre 2013, qu’il n’avait pas l’intention de faire perdurer les engagements du cédant au-delà de l’échéance du bail.
Elle conclut qu’en cas de doute, la clause doit être interprétée de manière favorable.
L’examen de l’ensemble des moyens soulevés par la société Restaurant Bobun nécessite une analyse des termes la clause qui excèdent le pouvoir du juge des référés de sorte que, compte tenu des contestations sérieuses qu’elle soulève, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la question de l’application de la clause de garantie solidaire à l’encontre de la société Restaurant Bobun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mi Mi Sushi, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, à l’exclusion de la saisie conservatoire de créances.
La société Mi Mi Sushi, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI Rueil B2 une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
La SCI Rueil B2 n’étant ni partie perdante ni tenu aux dépens, les demandes formulées à son encontre par les sociétés Mi Mi Sushi et Restaurant Bobun au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties sont réunies à la date du 13 avril 2024 à 24 heures ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS Mi Mi Sushi à payer à la SCI Rueil B2 la somme de 13 847,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juillet 2015, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Disons que la SAS Mi Mi Sushi pourra s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en quatre mensualités de 3 461,77 euros, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
Disons que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la SAS Mi Mi Sushi de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS Mi Mi Sushi et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés au [Adresse 1] à [Localité 9],
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI [Adresse 8] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’application de la clause de garantie solidaire à l’encontre de la SARL Restaurant Bobun ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamnons la SAS Mi Mi Sushi aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SAS Mi Mi Sushi à payer à la SCI Rueil B2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 09 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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