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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00254 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHR
N° MINUTE :
25/00124
DEMANDEUR:
SCI SAINT HILAIRE
DEFENDEUR:
[Y] [L]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
DEMANDERESSE
Société Civile Immobilière SAINT HILAIRE
M et MME [O]
206 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS
Représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L]
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
BAL 95607 – 25 RUE RENAUDES- TSA 20000
75017 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Service surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [Y] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 22 mars 2025 à la SCI SAINT HILAIRE qui l’a contestée le 28 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SCI SAINT HILAIRE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Madame [Y] [L] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’aggravation de sa dette, son maintien dans les lieux et par l’absence de déclaration à la commission de surendettement des particuliers de la prestation compensatoire dont elle bénéficie ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de Madame [Y] [L] à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] [L] a comparu et s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 8 juillet 2025, Madame [Y] [L] a produit plusieurs pièces justificatives.
Par note en délibéré reçue le 21 juillet 2025, la SCI SAINT HILAIRE a produit ses observations aux termes desquelles elle souligne l’existence de dépenses somptuaires et indique que les trajets justifiés ne sont pas en lien avec l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 22 mars 2025 de sorte que le recours en date du 28 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI SAINT HILAIRE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la bonne foi de Madame [Y] [L],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, la SCI SAINT HILAIRE soutient que Madame [Y] [L] est de mauvaise foi au motif que la dette locative s’est aggravée. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les échéances courantes étaient d’un montant de 2175,12 euros. Avant d’être au chômage, Madame [Y] [L] percevait un salaire moyen de 2184 euros. A la période litigieuse, Madame [Y] [L] avait ses deux enfants à charge de sorte que ses revenus ne lui permettaient pas de régler ses échéances courantes. La SCI SAINT HILAIRE soutient que les relevés bancaires témoignent de dépenses somptuaires. Toutefois, les relevés bancaires produits ne concernent pas la période à laquelle les indemnités d’occupation étaient dues. Par ailleurs, les nombreuses dépenses à l’extérieur sont justifiées par l’absence de domicile fixe de Madame [Y] [L]. Les trajets produits ne sont pas justifiés mais sont d’un montant inférieur aux frais d’hébergement retenus pour ses enfants.
La SCI SAINT HILAIRE reproche en outre à Madame [Y] [L] de ne pas avoir quitté spontanément les lieux. Toutefois, il résulte des pièces produites que Madame [Y] [L] a sollicité et obtenu des délais pour quitter les lieux auprès du juge de l’exécution. Par ailleurs, le fait qu’elle soit actuellement sans domicile fixe depuis son départ des lieux démontre qu’elle n’avait pas de solution de relogement. Ainsi, l’absence de restitution des lieux ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Enfin, la SCI SAINT HILAIRE soutient que Madame [Y] [L] n’a pas déclaré la totalité de sa situation en omettant de déclarer la prestation compensatoire qui lui a été accordée par le juge aux affaires familiales. Cependant, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 12 février 2024 fait partie des pièces adressées par Madame [Y] [L] à la commission de surendettement des particuliers de sorte qu’elle a bien déclaré cette condamnation à son profit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI SAINT HILAIRE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [Y] [L].
Sur la situation de Madame [Y] [L],
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [Y] [L] a deux enfants qu’elle reçoit en droit de visite et d’hébergement classique et pour lesquels elle a été dispensée du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation.
Madame [Y] [L] perçoit des allocations chômage à hauteur de 1186,15 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 152,13 euros.
S’agissant des charges, Madame [Y] [L] paie des frais de location d’un box de stockage (111 euros) et un forfait pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (181,8 euros). Elle produit différents billets de train pour justifier des trajets entre Paris et Bruxelles avec ses enfants. Toutefois, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des deux enfants au domicile du père, lequel est situé à Rambouillet. Il n’est ainsi pas justifié de la nécessité de se déplacer à Bruxelles. En outre, les déplacements entre le domicile du père et celui de la mère ont été mis à la charge du père de sorte que ces frais ne sont pas justifiés. En revanche, il est constant que Madame [Y] [L] ne dispose plus de logement de sorte qu’elle doit louer des hébergements temporaires pour exercer ses droits. Elle justifie d’une facture de 306.50 euros pour la réservation d’un hôtel pour deux nuits ce qui correspond au prix du marché. Il convient donc de retenir la somme moyenne de 600 euros par mois pour l’hébergement de ses enfants dans le cadre de ses droits de visite et d’hébergement. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1424,80 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement.
Cependant, elle n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes. Par jugement en date du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales a condamné son ancien époux à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 25000 euros. Madame [Y] [L] soutient, sans en justifier, que cette prestation compensatoire sera remise en cause par les nouvelles demandes du père de ses enfants. Cette somme est de nature à désintéresser ses créanciers, au moins partiellement. Par ailleurs, compte tenu de ses qualifications, un retour à l’emploi est envisageable à court ou moyen terme.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI SAINT HILAIRE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Y] [L] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Y] [L] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Y] [L] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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