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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 mars 2026, n° 12/14018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/14018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA ( la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES ), S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/14018 – N° Portalis DBW3-W-B64-PHPP
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA( la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES)
C/ ,
[U], [D], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT
,, [R], [S], représentée par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
En présence de, [Y], [E], juriste assistante
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est, [Adresse 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [D]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (PYRENEES-ORIENTALES)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame, [R], [S]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2] (NORD)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
,
[U],-[O], [D] et, [R], [S] ont acquis six biens immobiliers à l’aide de six emprunts, souscrits auprès de six banques différentes, pour un montant total de 1.561.155€ comme suit :
— offre émise le 12 avril 2007 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (ci-après CIFFRA) d’un montant de 419.000 € destinée à financer l’acquisition d’un lot au sein de la résidence «, [Adresse 5] » à, [Localité 3] ;
— offre émise le 13 avril 2007 par la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, d’un montant de 207.477 € destinée à financer l’acquisition d’un lot au sein d’une résidence services sise, [Localité 4] ;
— offre émise le 16 avril 2007 par la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, d’un montant de 233.857 € destinée à financer l’acquisition d’un lot au sein de la résidence «, [Adresse 6] » à, [Localité 5] ;
— offre émise par la société MONEY BANK, d’un montant de 233.857 € destinée à financer l’acquisition d’un lot au sein de la résidence «, [Adresse 6] » à, [Localité 5] ;
— offre émise par la société UCB, d’un montant de 233.857 € destinée à financer l’acquisition d’un lot au sein de la résidence «, [Adresse 6] » à, [Localité 5] ;
— offre émise par la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, d’un montant de 233.857 € destinée à financer l’acquisition d’un lot au sein de la résidence «, [Adresse 6] » à, [Localité 5].
Afin de financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence «, [Adresse 7] » à, [Localité 3], les emprunteurs ont accepté le 27 avril 2007 une offre de prêt n°4000119192 d’un montant de 419.000 €, émise le 12 avril 2007 par la société CIFFRA.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 25 mai 2007 devant Me, [P], [Q], notaire à, [Localité 6].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 10 août 2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille ; des appels sont en cours.
*
,
[U], [D] et, [R], [S] ont assigné la société APOLLONIA, plusieurs établissements bancaires, dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), plusieurs notaires dont Maître, [P], [Q] devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 20, 25, 26 août 2009 et 2 septembre 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/11540.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 1er juillet 2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de MARSEILLE » et le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2011, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), a fait assigner, [U],-[O], [D] et, [R], [S] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du crédit et à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de, [Localité 7] le 15 mars 2013 et a été enregistrée sous le n° de RG 12/14018.
*
Par ordonnance en date du 7 septembre 2017, le juge de la mise en état de céans a notamment :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CIFD venant aux droits et obligations de la société CIFRAA ;prononcé la jonction des instances n° 09/11540 et n° 12/14018 ;rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CIFD ;rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;rejeté la demande tendant à la communication du dossier pénal formée par les emprunteurs ;rejeté la demande de provision formée par la société CIFD ;condamné in solidum les emprunteurs à payer à la société CIFD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté la demande formée par les emprunteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum les emprunteurs aux dépens du présent incident.
Cette décision a été confirmée le 28 juin 2018 par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
*
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a disjoint les procédures enregistrées sous les n°09/11540 et n°12/14018.
*
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’incident.
*
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment:
— constaté le désistement parfait des emprunteurs de leur demande de communication de pièces ;
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société CIFD ;
— réservé les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Le conseil des emprunteurs a été autorisé à déposer son dossier de plaidoiries en cours de délibéré avant le 30 janvier 2026.
*
Par conclusions en date du 25 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIFD venant aux droits et obligations de la société CIFRAA, demande au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du code civil, des articles L.137-2 et suivants du code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du code de procédure civile, de :
« Sur la demande principale de la société CIFDCONDAMNER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 429.033,38 € au titre du prêt n°, [Numéro identifiant 1] qui portera intérêt au taux contractuel de 3,73 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 30.048,58 € et les frais de 210 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil;CONDAMNER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] à verser à la société CIFD la somme de 41.900 € à titre de dommages et intérêts ;Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] irrecevable comme prescriteSubsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable, REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt de Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevableREJETER la demande reconventionnelle de Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] de déchéance des intérêts conventionnels.CONDAMNER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 429.033,38 € au titre du prêt n°, [Numéro identifiant 1] qui portera intérêt au taux contractuel de 3,73 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicablesREJETER la demande reconventionnelle de Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] de déchéance des intérêts conventionnelsCONDAMNER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 429.033,38 € au titre du prêt n°, [Numéro identifiant 1] qui portera intérêt au taux contractuel de 3,73 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] comme prescrite ; DEBOUTER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêtsEn tout état de causeDEBOUTER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusionsORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER Monsieur, [U], [D] et Madame, [R], [S] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par CIFRAA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en date du 27 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens,, [U],-[O], [D] et, [R], [S] demandent au tribunal au visa des articles des articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du code civil, de :
« Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts, Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,
Condamner CIFD au paiement de la somme de 661 286,69 € à titre de dommages-intérêts, Rejeter la demande d’exécution provisoire, Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
SUR CE,
La demande de « constater », dès lors qu’elle ne vise pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, les parties ne se répondent manifestement pas dans leurs dernières conclusions de sorte qu’il convient de faire un point exact de la saisine, à ce jour, de cette juridiction. En effet, la banque développe une argumentation relative à une « exception de nullité pour dol ». Or, aucune demande n’est formée en ce sens par l’emprunteuse.
Sur les demandes en paiement de la banque La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre du crédit litigieux.
Les emprunteurs forment dans le corps de leurs écritures une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur les dispositions du code de la consommation. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose notamment que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Cet article ne régit que les instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en 2011.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation
La banque oppose la prescription de l’article 2224 du code civil aux demandes des emprunteurs fondées sur les dispositions du code de la consommation et formées pour la première fois dans des conclusions du 28 mars 2020. Elle indique que ce délai a commencé à courir à la date de conclusion du crédit, soit le 12 avril 2007.
Or, les emprunteurs procèdent par voie de défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la banque aux demandes des emprunteurs fondées sur les dispositions du code de la consommation sera rejetée.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité.
Sur l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d’application comportait les trois articles suivants :
— Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. »
— Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
— Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Il ressort de la fiche de renseignements bancaires que, [U],-[O], [D] se déclarait dentiste et, [R], [S] salariée auprès de la société SAAD.
Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats,, [U],-[O], [D] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 25 juillet 2007 avec un début d’activité au 20 juillet 2007, soit postérieurement à l’émission de l’offre de crédit.
En outre, les emprunteurs ont souscrit le prêt litigieux afin de financer l’acquisition d’un appartement destiné à la location.
La fiche de renseignements bancaires versée aux débats mentionne « LMNP » (loueur en meublé non professionnel) au titre du cadre juridique de l’opération financée. Par ailleurs, au titre du patrimoine, sont mentionnés l’existence d’une résidence personnelle (« RP ») évaluée à 150.000 €, d’une résidence locative (« RL ») évaluée à 160.000 € et des placements à hauteur de 38.000 €.
Il résulte de ce document que, [U],-[O], [D] percevait des revenus mensuels (« BNC Net ») de 9.626,83 € et que, [R], [S] disposait d’un salaire net de 1.504,88 €.
Il ressort des débats que le couple a réservé le 6 avril 2007 six biens immobiliers destinés à la location et qu’il les a acquis en quelques mois à l’aide de divers emprunts, pour un montant total de 1.561.155 €. La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de leurs activités professionnelles.
Les opérations financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à leurs activités professionnelles principales.
Le crédit litigieux ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
Sur la soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation
Les emprunteurs soutiennent que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation et se prévalent des termes de l’offre de prêt et de l’acte authentique, des visas de l’assignation en paiement et de l’affirmation selon laquelle « il ressort des déclarations des préposés de CIFRAA, reprises devant le Juge d’instruction, que la Banque savait qu’Apollonia faisait souscrire en masse des prêts à ses victimes » (page 17).
En réplique, la banque fait notamment valoir que la simple mention pré-imprimée des dispositions du code de la consommation sur le prêt ne permet pas de caractériser une soumission volontaire aux dispositions de ce code.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt vise expressément les dispositions du code de la consommation. Toutefois, ces seules mentions standardisées ne sauraient manifester une intention non équivoque de la part de la banque de soumettre le contrat à ces dispositions. Il en va de même du visa des dispositions du code de la consommation dans l’assignation en paiement.
Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société Apollonia
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
— « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de, [Localité 7] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de Lyon), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux, [I] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à, [Localité 7].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
— « Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'€ de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
— « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
— en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) et la société Apollonia,
— la société Apollonia était le premier apporteur d’affaire de la société CIFFRA,
— les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par la société Apollonia étaient majorés,
— plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur la société CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
— les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
— cette plateforme était saisie des pièces transmises par la société Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
— il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
— la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
— il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
— il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
— il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
— le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par la société Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
— les acceptations arrivaient toutes de, [Localité 7], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
— la société CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
— un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
— il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
— c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
— les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
— les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
En l’espèce, la banque ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général, se contentant d’exciper de ce que l’information judiciaire aurait permis de conclure à l’ignorance des banques du processus d’empilement des crédits, omettant les chapitres entiers relatifs à son fonctionnement propre récapitulés plus haut.
La fiche de renseignements bancaires est datée du 6 avril 2007, l’offre de prêt est émise le 12 avril 2007, la signature de l’acceptation de l’offre est datée du 27 avril 2007.
L’offre de prêt précise pour objet l’acquisition d’un « appartement en VEFA à usage locatif » et la fiche de renseignements bancaires porte la mention « LMNP » (loueur de meublé non professionnel). Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement du bien financé a été transmis à la banque.
L’enveloppe versée aux débats par la banque n’est pas produite dans son intégralité et le cachet postal est coupé, de sorte que la banque ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que dans ce cas particulier, il aurait été dérogé au mode de fonctionnement général décrit ci-dessus.
Dans ces conditions, au vu de ses relations particulières avec Apollonia et du système mis en place par la société CIFFRA visant à accorder le plus grand nombre de crédits possibles, dans le plus faible temps possible, la banque ne peut prétendre, de parfaite bonne foi, avoir été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation alors applicables au crédit immobilier.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la fin de non-recevoir opposée par la banque
La banque oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée pour la première fois par les emprunteurs dans des conclusions du 4 février 2021. Elle indique que ce délai a commencé à courir à la date de conclusion du crédit, soit le 27 avril 2007.
Les emprunteurs se prévalent de l’assignation délivrée à la banque en 2009 et indiquent que les demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation sont imprescriptibles comme défenses au fond.
Selon l’avis de la Cour de cassation du 18 septembre 2019 (pourvoi n°19-70.013), le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.
Il ressort des dernières conclusions des emprunteurs que ces derniers sollicitent dans le dispositif le débouté de la banque de toutes ses demandes et demandent dans le corps de leurs conclusions la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Ils soutiennent que « toutes les sommes réglées par la concluante viennent nécessairement en déduction du principal emprunté » (page 19).
Il en résulte que la demande s’analyse en une demande reconventionnelle qui tend à la restitution des intérêts trop perçus et qu’elle est soumise à la prescription, tandis que la demande qui vise à débouter la banque de sa demande de paiement au titre des intérêts conventionnels s’analyse comme une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008 dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit cette prescription à 5 ans et dispose, dans son article 26 II : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Cette loi a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le nouveau délai de prescription de 5 ans court donc à compter de cette date jusqu’au 19 juin 2013.
Sont interruptifs de prescription, aux termes des articles 2240 à 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La banque se prévaut d’un point de départ de la prescription au jour de la formation du contrat de crédit, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs. C’est donc la date du 27 avril 2007 qui sera retenue comme point de départ.
Les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant la déchéance des intérêts conventionnels ainsi que le remboursement des intérêts conventionnels déjà perçus ont été notifiées par la voie électronique le 4 février 2021 ; c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
La finalité poursuivie par la demande de déchéance des intérêts conventionnels est la restitution des intérêts trop perçus. Or, l’assignation en responsabilité qui se contente de viser les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation sans solliciter la restitution des intérêts trop perçus, n’a pas interrompu ce délai de prescription.
Il en résulte que la demande des emprunteurs visant à déduire du principal emprunté les sommes réglées au titre des intérêts contractuels est prescrite.
En revanche, la demande qui vise à débouter la banque de sa demande de paiement au titre des intérêts conventionnels s’analyse comme une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur le fond
Les emprunteurs se prévalent du non-respect du délai de réflexion de 10 jours imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt et d’un TEG erroné.
La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation. Elle indique que l’offre a été adressée par la banque par voie postale aux emprunteurs et reçue par eux le 16 avril 2007 et que l’offre a été acceptée le 27 avril 2007. Elle ajoute que l’engagement des emprunteurs a été réitéré lors de la conclusion de l’acte authentique du 25 mai 2007.
Selon l’article L. 312-10, alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, l’emprunteur ne peut accepter l’offre d’un prêt immobilier avant l’expiration du délai de 10 jours suivant sa réception. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, il apparaît que les emprunteurs ont rempli manuscritement la mention « date de réception », ce qui ne démontre en rien la réception par voie postale. En outre, aux termes de l’arrêt de renvoi devenu définitif dans l’affaire dite « Apollonia », il a été suffisamment démontré que l’apposition d’une date sur les documents contractuels, suivis de la signature des emprunteurs ne présente pas un caractère probant aussi sérieux que le cachet de la poste.
L’enveloppe versée aux débats n’est pas produite dans son intégralité et le cachet postal est coupé, de sorte que la banque ne prouve pas que l’acceptation des emprunteurs est intervenue dans le respect du délai de 10 jours.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’autre moyen des emprunteurs qui tend à la même fin.
Compte tenu de la prescription de la demande visant à déduire du principal emprunté les sommes réglées au titre des intérêts contractuels, cette déchéance n’aura d’effet que pour l’avenir.
Récapitulatif
La banque produit en sa pièce n°26 un décompte actualisé en date du 29 juillet 2025 qui mentionne :
— « capital restant dû au 10/08/2010 : 419.000,00 € ;
— échéances impayées au 10/08/2010 : 10.033,38 € ;
— intérêts échus au 10/08/2010 : 232,11 € ;
— indemnité 7 % au prévue à l’acte : 30.048,58 €
— frais de rejet : 210,00 € »
— « intérêts échus du 11/08/2010 au 29/07/2025 au taux de 3,73 % : 233.863,23 € ;
— intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 3,73 % : Mémoire ;
— règlements client : – 3.218,93 € ;
— frais de procédure : Mémoire ;
Soit un total de : 690.168,37 € »
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée au titre d’une indemnité contractuelle, au titre de frais et au titre de la capitalisation des intérêts, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011.
Lees emprunteurs seront donc condamnés à payer à la banque le capital restant dû au titre du principal.
Les emprunteurs font valoir qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque et produisent l’assignation afférente. Aucun élément indique que cette procédure a abouti en l’état.
Par ailleurs, il convient d’imputer les règlements clients postérieurs mentionnés sur le dernier décompte conformément à l’article 1254 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 qui dispose : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Il convient donc d’imputer la somme de 3.218,93 € sur le capital restant dû au titre du principal, soit le calcul suivant : 419.000 – 3.218,93 = 415.781,07 €.
Enfin, l’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016, applicable à la présente espèce, dispose que :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Par conséquent, les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque la somme de 415.781,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 10 août 2010.
Sur la demande indemnitaire formée par la banque
La banque demande la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 41.900 € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient qu’en lui dissimulant l’état de leur endettement réel, les emprunteurs l’ont privée d’une chance de ne pas contracter. Elle ajoute qu’elle a engagé des frais en raison du comportement dilatoire des emprunteurs.
Les emprunteurs concluent au débouté de la demande indemnitaire de la banque en se prévalant de la déloyauté de la banque et en indiquant que le montant sollicité n’est pas justifié.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose notamment que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la banque a été tenue dans l’ignorance des crédits souscrits simultanément par les emprunteurs par l’intermédiaire de la société Apollonia et de ses commerciaux.
Toutefois, au regard du comportement de la banque mis en exergue au 1.2., celle-ci a contribué au préjudice allégué dans de telles proportions qu’elle ne saurait prétendre à quelque indemnisation que ce soit à ce titre.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la banque sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire formée par les emprunteurs
Au soutien de leur demande indemnitaire, les emprunteurs invoquent sans les hiérarchiser des moyens relatifs à la responsabilité de la banque du fait de ses préposés, à sa responsabilité du fait de sa mandataire la société Apollonia, à sa responsabilité personnelle pour défaut de surveillance de la société Apollonia et à sa responsabilité pour violation de son obligation de mise en garde.
La banque soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle indique que le point de départ est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 27 avril 2007, et relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 4 février 2021.
En réplique, les emprunteurs soutiennent que leur demande n’est pas prescrite dès lors que la présente instance est « la suite » de l’action qu’ils ont engagée en 2009. Ils indiquent qu’une décision du juge de la mise en état du 7 septembre 2017 a joint leur action à la présente action avant que ne soit prononcée la disjonction le 21 novembre 2019.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 09/11540.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008 dispose notamment : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit cette prescription à 5 ans et dispose, dans son article 26 II : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Cette loi a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le nouveau délai de prescription de 5 ans court donc jusqu’au 19 juin 2013.
L’article 2241 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demande reconventionnelle, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
Aux termes de l’article 2231 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008, « L’interruption efface le délai de prescription acquis et elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Aux termes de l’article 2242 du code civil dans cette même version, « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Il en ressort que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision mettant fin définitivement à l’instance.
La banque propose comme point de départ du délai de prescription la date de conclusion du contrat. Les emprunteurs ne répliquent pas sur ce point. C’est donc la date du 27 avril 2007 qui figure sur le crédit qui sera retenue comme point de départ.
Il apparait que lorsque les emprunteurs ont délivré l’assignation en responsabilité le 26 août 2009, la prescription n’était pas acquise à l’égard du crédit en cause.
Il ressort de l’examen de cette assignation, versée aux débats, que les emprunteurs se prévalent de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société BPI. Ils invoquent notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire et la distribution de crédits excessifs.
Ils forment une demande principale de condamnation in solidum des parties assignées à « réparer le préjudice causé et à payer la somme correspondant à 87% de l’investissement global réalisé par les demandeurs auprès des banques par l’entremise de la société Apollonia, soit à :
203.455 € pour BPI364.530 € pour CIFFRA203.455 € pour GE MONEY BANK 179.852 € pour Crédit Mutuel Valdoie Giromagny »
Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale du préjudice invoqué par les emprunteurs du fait de l’escroquerie, tandis que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel dans la présente instance a pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société CIFFRA.
Dès lors, les finalités de l’action en responsabilité et de la demande reconventionnelle sont différentes. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation ont été notifiées par la voie électronique le 4 février 2021.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par les emprunteurs étant postérieure au 19 juin 2013, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à l’encontre des demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de, [U],-[O], [D] et, [R], [S] tenant à déduire du principal emprunté les sommes réglées au titre des intérêts contractuels ;
Déclare recevable la demande de, [U],-[O], [D] et, [R], [S] de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne solidairement, [U],-[O], [D] et, [R], [S] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) la somme de 425.814,45 € au titre du crédit n°4000119192 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de sa demande de paiement au titre d’une indemnité contractuelle et au titre des frais ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de, [U],-[O], [D] et, [R], [S] ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par, [U],-[O], [D] et, [R], [S] à l’encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) ;
Rejette les demandes de condamnations formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, [U],-[O], [D] et, [R], [S] aux dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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