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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 7 mars 2025, n° 22/05514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025
N° RG 22/05514 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXTH
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (78)
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 222
DEFENDEUR :
Madame [J] [M] [P] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (78)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE et Me Amélie GLORIAN
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [S] (LRAR) et Mme [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [S], sur le fondement de l’article 242 du code civil et des demandes subséquentes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (78)
et de
— Madame [J] [M] [P] [Y] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Madame [J] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 11 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [F] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [F] au domicile de Madame [J] [Y],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [S] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties et en concertation avec l’enfant mineur [F], selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [S] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [V] [S] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [J] [Y] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [V] [S] à l’entretien et à l’éducation de [G] [S] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 14] (78) et [F] [S] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (78) à 250 euros (DEUX-CENT CINQUANTE EUROS), soit la somme mensuelle totale de 500 euros (CINQ CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [S] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 14] (78) et [F] [S] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Y] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [Y],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (école privée, études supérieures, frais médicaux non remboursés, …) soient partagés par moitié entre les parents, après accord entre eux sur la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05514 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXTH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (78)
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 222
DEFENDEUR :
Madame [J] [M] [P] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (78)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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