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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 janv. 2026, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYH3 – décision du 07 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYH3
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 24 Février 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le 21 Novembre 1955 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [N] [T] a assigné Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution de la vente du véhicule Daewoo immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 10 juillet 2023 avec ce dernier, subsidiairement le prononcé de la nullité de cette vente, très subsidiairement qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] de restituer le véhicule, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant l’assignation du jugement à intervenir, ses droits étant réservés quant à l’état du véhicule ainsi restitué et à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’usage, la conservation, l’entretien et les dégradations du véhicule restitué, et d’obtenir sa condamnation, en cas de restitution impossible, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du véhicule, ainsi, qu’en tout état de cause, au paiement des sommes de :
— 3000 euros au titre de la restitution du prix de vente ou de l’indemnisation de la perte du véhicule
— 60 euros au titre du remboursement du coût du contrôle technique du 20 juillet 2023
— 518,65 euros au titre des primes d’assurance du 4 juillet 2023 au 31 octobre 2023
— 50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance depuis le 20 juillet 2023 jusqu’à la restitution du véhicule ou du prix de vente, soit au 24 mai 2023 la somme de 15450 euros
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [T] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— dès le lendemain de la vente, il a constaté des anomalies, le véhicule devenant incontrôlable au delà de 110 km/heure
— le contrôle technique du 20 juillet 2023 a révélé huit défaillances majeures
— le véhicule s’est retrouvé interdit de circulation
— il a déposé plainte pour vol du véhicule par le défendeur le 20 juillet 2023
— le véhicule lui a été soustrait contre son gré, par ruse, et sans remboursement du prix de vente
— l’expert amiable a constaté les désordres graves déjà présents lors de la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru
— le contrôle technique remis lors de la vente ne réfletait pas la réalité de l’état du véhicule
— le véhicule délivré n’est pas conforme à la chose promise
— il était informé qu’il devait changer les plaquettes de frein mais, profane de l’automobile, ignorait les autres défauts
— le défendeur ne pouvait ignorer les défauts particulièrement graves se manifestant à l’usage
— la différence entre les deux procès-verbaux de contrôle technique est telle qu’il ne peut qu’être constaté une supercherie à son détriment, avec dol
Monsieur [M] [Y] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [N] [T] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Y] expose notamment que :
— le demandeur a insisté pour lui acheter le véhicule malgré un contrôle technique défavorable
— ce dernier a roulé 1875 kilomètres en dix jours avant de passer un second contrôle technique reprenant les défauts du premier et relevant plus de défauts en raison d’un problème électrique survenu depuis la vente
— la production du rapport d’expertise amiable est insuffisante
— l’expert amiable ne parle pas de vices cachés dans son rapport
— le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une usure anormale du véhicule
— un défaut de délivrance ne peut être retenu compte tenu de l’état du véhicule lors de la vente
— la plupart des défauts ajoutés sur le second contrôle technique auraient été visibles lors de la vente s’ils avaient existé alors
— la preuve de manoeuvres de sa part n’est pas rapportée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026 puis selon message RPVA du 28 juillet 2025 à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a les obligations principales de délivrer et garantir la chose qu’il vend.
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 10 juillet 2023, Monsieur [M] [Y] a vendu à Monsieur [N] [T] un véhicule automobile de marque Daewoo immatriculé DQ 402 MF, mis en circulation pour la première fois le 31 juillet 2000, avec mention sur ce document d’un kilométrage de 230 000. Il est constant que cette vente, portant sur un véhicule de vingt-trois ans et plus de 200 000 kilomètres, a été conclue moyennant le versement d’u prix de 3000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 10 juillet 2023, dont il est constant qu’il a été remis à Monsieur [T] par Monsieur [Y] à l’occasion de la vente, mentionne un kilométrage de 229 732 et fait état d’une défaillance majeure, affectant les disques/tambours de frein, ainsi que de quatre défaillances mineures (lave-glace; rotules de suspension, état général du châssis, tuyau d’échappement).
Il sera constaté que Monsieur [T] a acquis le véhicule en cause malgré connaissance de sa part de l’existence d’une défaillance majeure et de la nécessité d’une contre visite, mais ce alors que Monsieur [Y] ne conteste pas que, selon indication contenue dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 septembre 2023, il s’était engagé à changer les disques et plaquettes de frein au retour du déplacement que Monsieur [T] devait faire.
Le procès-verbal de contrôle technique du 20 juillet 2023, que Monsieur [T] a fait établir, le kilométrage étant alors de 231 607, selon précision figurant dans le rapport d’expertise amiable du 18 septembre 2023, soit 1875 kilomètres que lors du contrôle technique réalisé dix jours auparavant, fait état non seulement de désormais huit défaillances mineures ( tambours/disques de freins ; timonerie de direction; rétrovisuer avant gauche ; laveglace parebrise ; plaque d’immatriculation arrière ; état général du châssis; tuyau d’échappement ; garde boue) mais également de huit défaillances majeures (toujours tambours /disques de freins ; commande du frein de stationnement; essuie galece arrière ; orientation feux de croisement ; commutation phares ; roulement de roues ; réservoir et conduites de carburant ; opacité) et surtout de deux défaillances critiques (efficacité du frein de stationnement; état et fonctionnement feux stop).
Se pose dès lors la question de la cause d’un éventuel évènement du fait de Monsieur [T], en particulier lors de l’utilisation du véhicule nouvellement acquis sur une distance conséquente de 1875 kilomètres, ayant conduit à l’augmentation toute aussi conséquente du nombre et du degré de gravité des défaillances relevées lors du contrôle technique du 20 juillet 2023, soit dix jours après la vente et un précédent contrôle technique bien moins inquiétant.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 septembre 2023 ne permet pas de retenir et d’établir que ces nouvelles défaillances seraient la conséquence d’une action directe de Monsieur [T] au cours de cette brève période, indiquant que le véhicule est affecté de divers problèmes liés à l’usure et au temps liés au kilométrage, sans aucune référence même implicite à un évènement récent du fait de monsieur [T] et en particulier à un problème électrique qui serait survenu depuis la vente, selon ce que le vendeur indique, sans élément de preuve à ce sujet.
Il n’est pas davantage démontré, au regard de la nature des défaillances, que Monsieur [T], profane en matière de mécanique et d’automobile, pouvait déceler ces désordres et défaillances au delà de sa simple connaissance de l’âge du véhicule et de son kilométrage et en déduire, ne disposant pas lors de la vente du 10 juillet 2023 des informations exhaustives détaillées dans le contrôle technique du 20 juillet 2023, que le véhicule ne pourrait aussi rapidement (dix jours et 1875 kilomètres , soit peu proportionnellement par rapport au kilométrage total lors de la vente) ne plus rouler sans de très importantes réparations et autres travaux, ce qui caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance .
Il sera précisé et souligné que le rapport d’expertise amiable contradictoire du18 septembre 2023 est corroboré par les éléments extérieurs à lui que sont les procès-verbaux de contrôle technique des 10 et 20 juillet 2023 ainsi que la comparaison de ces deux documents entre eux.
La résolution du contrat de vente du 10 juillet 2023 conclu entre Monsieur [M] [Z] et Monsieur [N] [T] ayant porté sur un véhicule automobile de marque Daewoo immatriculé DQ 402 MF, mis en circulation pour la première fois le 31 juillet 2000, sera prononcée, aux torts de Monsieur [M] [Y].
Ce dernier sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 3000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il en sera de même concernant le remboursement des frais exposés par Monsieur [T] du fait de la vente et des désordres consécutifs, à savoir le coût du contrôle technique du 20 juillet 2023 et celui des primes d’assurance pour la période du 4 juillet 2023 au 31 octobre 2023, soit les sommes respectives de 60 euros et 518,65 euros.
Les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral par Monsieur [T] se confondent, le préjudice moral, réel compte tenu de la privation totale d’usage possible du véhicule dix jours après son achat, englobant le préjudice de jouissance. La somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toute demande relative à la restitution du véhicule en cause, déjà repris par Monsieur [Y] et en possession de ce dernier, est sans objet.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du 10 juillet 2023 conclu entre Monsieur [M] [Y] et Monsieur [N] [T] ayant porté sur un véhicule automobile de marque Daewoo immatriculé DQ 402 MF, mis en circulation pour la première fois le 31 juillet 2000, aux torts de Monsieur [M] [Y].
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
— 3000 euros au titre de la restitution du prix de vente
— 60 euros au titre du coût du contrôle technique du 20 juillet 2023
— 518,65 euros au titre du coût des primes d’assuranc e du 4 juillet au 31 octobre 2023
— 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
Déboute Monsieur [N] [T] de ses autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [Y], dont distraction au profit de la Selarl Celce-Vilain, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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