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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DGW
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2024
ORDONNANCE DE REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
Par requête reçue le 1er août 2024, l’IRCEC a sollicité la rectification du jugement rendu le 29 mai 2024 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à Madame [P] [Y].
Elle expose que le jugement, a commis une erreur matérielle en ce :
— la rectification de la mention des années « 2017, 2018 et 2019 » par « 2018, 2019 et 2020 » dans la partie « l’exposé du litige » en page 2 et page 3 ;
— la rectification en page 3 de la mention des revenus de droits d’auteur perçus en 2016 par les revenus de droits d’auteur perçus en 2019, dans la partie « l’exposé du litige » ;
— la rectification en page 6, au stade du dispositif, de la mention de condamnation de Madame [Y] pour un montant de 83,96 euros au titre des cotisations et des majorations retard pour l’année 2020 en lieu et place de l’année 2018 visée dans le jugement,
— la modification en page 2, dans la partie « exposé du litige », de la mention selon laquelle l’IRCEC demanderait à titre subsidiaire la confirmation de la contrainte pour montant réduit de 83,96 euros suite aux versements effectués par Madame [Y] par la mention que l’IRCEC demandait de confirmer la contrainte pour un montant réduit de 113,16 euros (au titre du principal et des majorations de retard) suite aux versements effectués par Madame [Y],
— la rectification en page 5, de la mention visant la confirmation de la contrainte pour la somme de 83,96 euros par la somme de 113,16 euros,
— le rectification du montant « 83,96 euros » par « 113,16 euros » dans la partie « sur l’absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable »,
— la rectification à deux reprises du montant « 83,96 euros » par « 113,16 euros » dans le dispositif.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations de Madame [Y] sur cette demande en fixant un délai butoir au 19 février 2025.
Par courriel du 18 février 2025, Madame [Y] s’est opposée à cette rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, faire droit à la demande formulée par l’IRCEC reviendrait à modifier la substance du jugement rendu le 29 mai 2024 et dès lors les droits et obligations des parties de sorte qu’il ne s’agit pas de simples erreurs matérielles pouvant faire l’objet d’un jugement rectificatif.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la requête de l’IRCEC qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant hors audience et par ordonnance susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par l’IRCEC ;
DIT que les dépens seront à la charge de l’IRCEC ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DGW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : Mme [P] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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