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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 22/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 22/03463 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3GP
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [Adresse 6] [Adresse 4]
, demeurant [Adresse 5]. [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C. SCCV SEA ONE
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C. SEA ONE
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurance ALBINGIA ASSURANCES
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Société SUD REALISATIONS CONSTRUCTION
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société COMPAGNIE FONCIERE D’AMENAGEMENT
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. AZUR TP
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2021, à [Localité 7], alors qu’il marchait dans la rue, M. [C] [I] a été blessé à la suite d’un accident, qu’il impute au déplacement de plaques métalliques destinées à clôturer un chantier de la SARL Sud Réalisations Constructions, dont la mise en sécurité avait été confiée à la SASU AZUR TP.
La SASU AZUR TP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 12 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 4 avril 2022, M. [C] [I] a assigné la SARL Sud Réalisations Constructions, la SCCV Sea One, la SARL Compagnie foncière d’aménagement et la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner une expertise médicale de M. [C] [I] aux fins de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
* 1 200 euros à titre de provision ad litem,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la SARL Sud Réalisations Constructions, la SCCV Sea One et la SARL Compagnie foncière d’aménagement ont assigné Me [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Azur TP, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— joindre la procédure à celle initiée par M. [C] [I],
— condamner la SASU Azur TP à relever et garantir la SARL Sud Réalisations Constructions, la SCCV Sea One et la SARL Compagnie foncière d’aménagement de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
— condamner la SASU Azur TP à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des instances a été prononcée par décision du 12 juin 2023.
Par jugement du 10 octobre 2024, il a été prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SASU Azur TP pour insuffisance d’actifs.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 13 novembre 2024, la SA Albingia demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à venir, Me [O] [J] ès qualités de liquidateur de la SASU Azur TP, de produire son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au 3 octobre 2021 et tout document permettant d’identifier son assureur de responsabilité civile en vigueur à cette date;,
— Me [O] [J] ès qualités de liquidateur de la SASU Azur TP, au versement de la somme de l’article 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Philippe Cornet.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 15 novembre 2024, M. [C] [I] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SA Albingia de sa demande formée à l’encontre de Me [O] [J] dessaisi du dossier,
— ordonner à la société SMABTP de communiquer le nom de l’assureur dont elle a pris la suite et qui couvrait le risque responsabilité civile de la SASU Azur TP,
— joindre les dépens au fond.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 10 février 2025. Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
La SASU Azur TP, régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision n’est susceptible de recours qu’avec le jugement sur le fond.
MOTIVATION
Sur la demande de communication à l’encontre de la SASU Azur TP représentée par Me [J]
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il est versé aux débats un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dont il ressort que la liquidation judiciaire de la SASU Azur TP a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 10 octobre 2024, date à laquelle le mandat de Me [O] [J] a pris fin.
La demande tendant à ce que ce dernier soit enjoint sous astreinte de produire les documents de nature à déterminer l’assureur responsabilité civile de la SASU Azur TP à la date de l’accident est ainsi mal dirigée.
La SA Albingia en sera déboutée.
Sur la demande de communication à l’encontre de la SA SMA
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, il est produit la déclaration de créance de la SA SMA en date du 20 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SASU Azur TP.
Cette déclaration mentionne un débit de la société liquidée au titre des cotisations provisionnelles d’assurance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’accident est survenu l’année ayant précédé la souscription par la SASU Azur TP, auprès de la SA SMA, de l’assurance au titre de laquelle cette dernière s’est déclarée créancière.
Il y a donc lieu d’ordonner à la SA SMA, tiers à l’instance, de communiquer l’identité de l’assureur responsabilité civile de la SASU Azur TP au cours de l’année 2021, duquel elle a pris la suite.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
La SA Albingia sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la communication par la SA SMA de l’identité de l’assureur responsabilité civile de la SASU Azur TP au cours de l’année 2021,
Déboutons la SA Albingia de sa demande de communication,
Déboutons la SA Albingia de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Réservons les dépens et le surplus des demandes des parties,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 22 septembre 2025 à 14h30 pour conclusions au fond des parties,
Rappelons que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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