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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 mars 2026, n° 25/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06239 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [T]
né le 16 Octobre 1977 à KSOUR, demeurant “Les Cordeliers” – Bâtiment F – Logement 70 – 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme, [L], [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2012, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES -PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à M., [P], [T] (le locataire) un garage N°SZ03 situé à Le Faton 10 rue des Edelweiss 38500 VOIRON.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M., [P], [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M., [P], [T] à payer :
— la somme de 613,38 € au titre de la dette antérieure et 698,94 euros pour la dette postérieure à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 19 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M., [P], [T]aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 22 janvier 2026 5 à la somme de 899,51 euros.
A la même audience, M., [P], [T] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer qui vise la clause résolutoire insérée au bail, a été adressé au locataire le 28 mars 2025, pour un montant de 392,11 € (hors frais) selon décompte au 26 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été payés sur plus d’un an.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 28 mai 2025 et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 22 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 899,51euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère le 25 septembre 2024 et la Commission a imposé l’effacement de la totalité du passif le 29 octobre 2024 dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par jugement, le juge statuant en matière de résiliation du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Cependant, le loyer et les charges courants doivent être payés à leur échéance normale.
Si pendant ce délai, les loyers et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. L’intégralité de la dette locative sera exigible.
En l’espèce, le locataire n’a pas repris le règlement des loyers et des charges.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M., [P], [T] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M., [P], [T].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail du garage liant les parties au 28 mai 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M., [P], [T] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES -PLURALIS la somme de 899,51euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 22 janvier 2026 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE que M., [P], [T] n’a pas repris le paiement des loyers et charges malgré la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère ;
AUTORISE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES -PLURALIS à procéder à l’expulsion de M., [P], [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage N°824 situé à Le Faton 10 rue des Edelweiss 38500 VOIRON ;
CONDAMNE M., [P], [T] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES -PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M., [P], [T] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES -PLURALIS la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M., [P], [T] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution, comprenant donc les frais d’huissier et notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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