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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/07557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUMONT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me RIONDET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/07557
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFRU
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07557 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFRU
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La maison de M. [I] [K] et Mme [V] [N] est voisine de celle de Mme [Y] [G] dont la terrasse arrière surplombe la cour de leur maison.
Se plaignant du comportement de Mme [G], qu’ils qualifient de trouble anormal de voisinage, M. [K] et Mme [N] l’ont fait assigner, par acte délivré le 15 juin 2022, afin d’obtenir sa condamnation à faire cesser les troubles ainsi qu’à les indemniser des préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°05, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [K] et Mme [N] demandent, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
« DECLARER Monsieur [K] et Madame [N] recevables en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
CONSTATER le trouble anormal de voisinage causé par Madame [G] à Monsieur [K] et Madame [N] ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [G] à cesser sans délai ses agissements malveillants à l’égard de Monsieur [K] et Madame [N], et plus précisément, à cesser :
— D’arroser le jardin de ses voisins, Monsieur [K] et Madame [N] ;
— De jeter dans leur jardin du raticide ou toute autre substance de même nature, pouvant constituer, pour les humains et les animaux, du poison,
— Ainsi que tout comportement susceptible de troubler la jouissance paisible de Monsieur [K] et Madame [N],
Ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée par huissier de justice, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [K] et Madame [N] les sommes de :
— 152 € TTC au titre de leur préjudice financier ;
— 15.000 € au titre de leur préjudice moral.
DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [K] et Madame [N] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens. »
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Dans ses conclusions n°05, notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
« DEBOUTER purement et simplement Monsieur [K] et Madame [N] de l’ensemble de leurs fins et demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [N] à verser à Madame [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 07 mars 2025, reportée au 02 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel ou ponctuel.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à Mme [G] d’arroser régulièrement et délibérément leur cour, ces agissements ayant notamment retardé la réalisation de travaux menés dans leur maison, et de jeter dans cette même cour du raticide et du pain, ayant intoxiqué leur chiot.
Ils en veulent pour preuve les photographies et vidéos attestant des arrosages réalisés, les photographies et constat d’huissier justifiant des graines de raticide jetées dans leur cour outre les mains courantes et nombreux courriers adressés par leurs soins ou leur conseil à Mme [G] pour lui demander de cesser ce comportement.
Mme [G] indique pour sa part contester tout trouble de voisinage.
Il convient tout d’abord de relever que les développements qu’elle consacre au trouble anormal de voisinage qu’elle aurait subi sont sans lien avec l’objet du présent litige, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les évoquer.
S’agissant de l’objet du litige, à savoir le trouble anormal de voisinage dénoncé par M. [K] et Mme [N], Mme [G] soutient qu’un tel trouble n’est juridiquement constitué que s’il revêt un caractère permanent, durable et récurrent.
Or, elle relève qu’il lui est reproché d’avoir arrosé le jardin de ses voisins alors qu’il s’agit de fait extrêmement ponctuels, ayant eu lieu à une période où [Localité 4] connaissait une canicule et des températures anormalement élevées.
Elle explique en effet qu’elle arrosait un mur de verdure, créé sur le rebord de sa terrasse, spécialement pour l’isoler du toit en zinc coiffant la surélévation de la maison de M. [K] et Mme [N], ce mur végétal ayant ainsi vocation à pallier la surchauffe générée par la réverbération liée à la création d’une toiture en zinc sur leur maison.
Elle précise qu’ « il est probable que par fatigue ou négligence, elle ait pu laisser le tuyau s’échapper vers le voisin ».
S’agissant des produits retrouvés dans la cour de ses voisins, elle soutient qu’il n’est nullement démontré qu’elle a volontairement et sciemment jeté des produits toxiques et que le fait que ses voisins aient trouvé des souris dans leur cour n’a rien d’anormal puisque [Localité 4] est en effet une ville envahie par les rongeurs.
Elle soutient le caractère purement fantaisiste des affirmations des demandeurs selon lesquelles elle aurait laissé sur sa terrasse des produits raticides, susceptibles d’être entraînés par le vent dans leur cour.
Elle indique en effet que « quoi qu’il en soit et à supposer qu’il y ait eu des produits raticides sur cette terrasse (incidemment ne peut-on pas supposer une violation de la vie privée de Madame [G] dès lors que Madame [N] et Monsieur [K] prennent des photos de sa terrasse privative…?) ceux-ci, comme tous les raticides aujourd’hui ou tous les produits contre les nuisibles contiennent systématiquement un amérisant (souvent une molécule qui dénommée le benzoate de benatonium) qui évite toute consommation par les animaux domestiques (également par les enfants…!) ».
Elle relève enfin que les travaux réalisés par ses voisins ont dérangé les rongeurs dans leur habitat puisqu’elle a relevé une recrudescence de la présence de ces animaux.
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— sur l’arrosage de la cour de M. [K] et Mme [N]
Les demandeurs produisent tout d’abord un courrier établi le 31 octobre 2018 par l’entreprise mandatée pour des travaux de rénovation de leur bien, et rédigé en ces termes :
« nous revenons vers vous dans le cadre des travaux de rénovation actuellement en cours à l’adresse citée en objet.
Nous vous informons que l’entreprise MPR a subi en date du lundi 29 octobre 2018 d’importants jets d’eaux provenant de la copropriété voisine située au [Adresse 3].
De ce fait ces désordres rendant les travaux irréalisables ont provoqué un arrêt de chantier pendant 3 jours et une incidence sur le planning d’exécution non négligeable.
Le planning du lot gros œuvre sera recalé en conséquence impliquant un retard pour le démarrage des lots de second œuvre ainsi que la date de livraison de l’opération. »
Le 05 novembre 2018, M. [K] a déposé une main courante dans laquelle il expose les faits suivants :
« j’effectue des travaux dans ma maison, ces travaux comprennent du marteau piqueur. Mercredi 31/10/2018, ma voisine Madame [G] [Y] [Adresse 3] (…) n’a pas supporté le bruit du marteau piqueur et a mis en route son tuyau d’arrosage pendant environ 30 minutes, ce qui a innondé ma terrasse. »
Le 07 novembre 2018, le conseil de M. [K] et de Mme [N] a informé Mme [G] de l’objet de son intervention, lui indiquant ainsi :
« en votre qualité de résidente au [Adresse 3], vous avez installé le 30 octobre dernier un tuyau d’arrosage au travers du treillage de votre terrasse surplombant leur jardin ce qui a empêché les ouvriers d’utiliser leur marteau piqueur. L’arrosage a duré plus d’une demi-heure et a inondé le jardin. »
Il l’a ainsi mise en demeure de s’abstenir, à l’avenir, de tout acte ou omission susceptible de suspendre, interrompre, retarder ou nuire à l’exécution des travaux.
Les photographies intégrées aux conclusions des demandeurs montrent en effet clairement un tuyau d’arrosage, coincé dans le treillage surmontant le mur séparant les deux propriétés, et dépassant au-dessus de la cour de la maison de M. [K] et Mme [N], de telle sorte qu’au vu de ce positionnement, l’eau projetée, de forte intensité sur la photographie, va nécessairement arroser la cour située en dessous.
Par courriel en date du 17 avril 2020, le conseil des demandeurs a indiqué à celui de Mme [G] qu’il lui transmettait « une vidéo prise ce jour vendredi 17 avril 2020 montrant que Mme [G] arrose de façon délibérée le mur mais également la table se trouvant dans le jardin de M. [K] et de sa compagne, Mme [N]. »
Il a ajouté lui communiquer également deux photographies correspondant à la fenêtre arrosée de leur cuisine, correspondant au point le plus éloigné de la terrasse de Mme [G], ainsi qu’une vidéo en date du 14 avril 2020 « montrant déjà le tuyau d’arrosage de Mme [G] dépassant délibérément sur la propriété de Monsieur [K] pour l’arroser ».
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Il a ainsi précisé qu’il était « clairement établi que Mme [G] fait passer volontairement son tuyau à travers le treillage de sa terrasse en surplomb de la propriété de Monsieur [K] et Mme [N] », qualifiant ce comportement de « parfaitement inacceptable au-delà de son caractère puéril » et demandant à son confrère de bien vouloir intervenir auprès de sa cliente « afin de l’inviter sans délai à cesser ces arrosages intempestifs immédiatement. »
Le conseil des demandeurs a ensuite, par courrier officiel du 24 avril 2020 adressé à Mme [G], fait état de ces mêmes faits, lui précisant que la veille, M. [K] lui avait de nouveau transmis des vidéos des arrosages intempestifs réalisés.
Le 16 juin 2020, M. [K] a déposé une nouvelle main courante expliquant ainsi que :
« Mme [G] [Y] dispose d’une terrasse à l’aplomb de ma maison.
Depuis 2018, elle arrose délibérément sa terrasse pour inonder mon lot (passage, cour, fenêtre) en faisant passer un tuyau d’arrosage à travers son grillage.
J’ai déjà fait une déclaration dans ce sens le 5 novembre 2018.
Les faits se sont réitérés les 14, 17 et 23 avril 2020. »
Une troisième main courante a ensuite été déposée le 06 décembre 2022 dans laquelle M. [K] expose les faits suivants :
« je vis au [Adresse 1], dans une petite maison en fond de cour, ma voisine du [Adresse 3], Mme [G] [Y], vit dans l’hôtel particulier à côté, sa terrasse donne sur mon allée.
Elle a déjà envoyé de l’eau javellisée et même du produit raticide dans mon allée, j’ai prévenu mon avocat et une procédure est en cours. Elle a recommencé à envoyer de l’eau, cette fois il ne s’agit que d’eau mais cela constitue tout de même une nuisance car elle arrose abondamment, en fait quand elle arrose ses fleurs elle fait exprès d’arroser mon allée.
C’est arrivé le 24 et le 27 août ainsi que le 04 septembre 2022. »
Mme [G] ne peut donc soutenir qu’il ne s’agissait en réalité que d’évènements ponctuels, l’ensemble des pièces analysées démontrant au contraire la répétition de ces arrosages.
De la même façon, elle ne peut considérer qu’il est probable que « par fatigue ou négligence, elle ait pu laisser le tuyau s’échapper vers le voisin », alors que les photographies produites et les vidéos mentionnées par le conseil des demandeurs dans ses courriers adressés tant à Mme [G] qu’à son conseil, attestent du caractère délibéré de ces arrosages.
Le tuyau est en effet clairement positionné de façon à arroser le lot de M. [K] et Mme [N] puisqu’il dépasse ostensiblement du treillage situé sur le mur séparant les deux propriétés, qu’il est orienté vers leur lot et que la photographie atteste d’un débit puissant.
Ainsi, si l’arrosage du mur végétal positionné sur le treillage n’est pas de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, s’il n’entraîne que des projections d’eau ponctuelles dans la cour des voisins, assimilables au résultat que produirait une légère averse, il en va différemment lorsque l’arrosage du lot se fait délibérément et à fort débit, le courrier établi par l’entreprise ayant rénové le bien indiquant qu’il a occasionné, par sa durée et son intensité, la nécessité d’interrompre le chantier durant trois jours.
De plus, contrairement à ce que soutient Mme [G], il n’est nullement besoin que le trouble soit récurrent, permanent et durable, un trouble accidentel et occasionnel pouvant tout à fait constituer un trouble anormal de voisinage.
En tout état de cause, il est en l’espèce justifié que ce comportement, manifesté en 2018, s’est ensuite reproduit en 2020 et 2022.
Ces arrosages intempestifs du lot des demandeurs excèdent ainsi ce qu’il est d’usage de supporter en termes d’inconvénients normaux du voisinage.
— sur le jet de produits raticides
M. [K] a déposé le 08 février 2020 une main courante aux termes de laquelle il a indiqué être, depuis plusieurs années victime de trouble du voisinage causé par sa voisine, Mme [G], et exposé les faits suivants :
« dernièrement le 30 janvier j’ai constaté la présence de raticide (graine bleue) dans mon jardin.
De retour de mon footing, je lui ai demandé la raison de ce raticide dans mon jardin et elle s’est justifiée voulant éviter les souris (vu et constaté sur vidéo).
Je précise que j’ai un chiot à la maison et que ce genre de produit est mortel pour les animaux et les humains. »
Le 16 mai 2022, les demandeurs ont alerté Mme [G] sur son comportement et l’ont mise en demeure d’y mettre fin en ces termes :
« le 30/01/2022 nous avons relevé la présence de raticide (graines bleues) dans notre jardin. Nous sommes allés vous interroger sur cette présence et vous nous avez indiqué que vous vouliez éviter la présence de souris. Nous vous avons précisé que nous avions un chien et que vous lui faisiez courir un risque pouvant être constitutif d’un délit pénal. Une main courante a été déposée en date du 08/02/2022 auprès du commissariat.
Le vendredi 13/05/2022 vous avez lancé du pain que nous avons partiellement retrouvé dans notre jardin puisque notre chien en a ingéré une partie. A la suite de vomissements, nous avons dû nous rendre au vétérinaire afin qu’il fasse l’objet d’une consultation et d’un traitement qui a consisté en une piqure de « prevomax » et à l’administration d’un traitement médicamenteux.
Nous vous avions appelée en vous demandant ce que vous aviez lancé précisément afin de nous assurer que vous n’aviez rien jeté à partir de votre terrasse autre que du pain.
Vous n’avez pas trouvé meilleure réponse que de jeter le 14/05/2022 au matin, à nouveau, des graines bleues à l’instar de votre acte délibéré du 30/01/2022.
A toutes fins, nous vous précisons que vous n’avez pas à lancer quoi que ce soit au niveau de notre propriété privée.
S’il advenait que de tels actes devaient se reproduire, nous n’aurons pas d’autre choix que de porter cette affaire sur le plan judiciaire afin de solliciter votre condamnation à des dommages et intérêts en réparation des troubles de voisinage que vous vous évertuez à reproduire malgré toutes nos tentatives pour que vous preniez la mesure de la dangerosité de vos actes et des troubles occasionnés à notre famille. »
Il ressort en effet de la feuille de soins produite que le chiot des demandeurs a été examiné le 13 mai 2022, le motif de consultation mentionné indiquant « vomissements suite ingestion pain jeté par la voisine ».
Par courrier en date du 20 mai 2022, M. [K] et Mme [N] ont de nouveau écrit à Mme [G] en lui indiquant :
« à la suite de notre courrier recommandé (…) du 16 mai 2022, reçu par vos soins le 18 mai 2022, vous avez le vendredi 20 mai au matin pas trouvé d’autres moyens pour nous répondre que de jeter à nouveau du raticide (graines bleues) dans notre jardin.
Cela démontre le caractère délibéré de vos actes et la volonté de nous nuire, voire de mettre en danger notre chien. »
M. [K] et Mme [N] ont fait constater, le même jour, la présence de ce produit dans leur cour, par le commissaire de justice requis par leurs soins, lequel a indiqué, photographies à l’appui :
« j’accède au jardin des requérants, lequel est situé en contrebas de la terrasse de Madame [Y] [G].
En de très nombreux endroits, je constate que le sol extérieur des requérants présente des grains de couleur bleue.
Nous nous sommes ensuite rendus devant l’hôtel particulier sis à [Adresse 3] à l’intérieur duquel habite Madame [Y] [G], selon les indications de Monsieur [I] [K].
En dépit de nos appels réitérés, la porte de cet immeuble est demeurée close. »
Aux termes de leurs conclusions, M. [K] et Mme [N] indiquent qu’ils ont continué à constater la présence de ces produits toxiques dans leur cour, le 23 décembre 2022, le 12 janvier 2023, le 27 juin 2023, le 01 novembre 2023 et le 28 janvier 2024.
Si les photographies que les demandeurs intègrent dans leurs conclusions, pour justifier de ces nouveaux jets de produits ne sont pas datées, elles attestent bien en revanche de la présence de ces graines bleues dans leur cour, ce que Mme [G] ne conteste pas au demeurant, se contentant d’indiquer qu’il « n’est nullement démontré que Madame [G] a volontairement et sciemment projeté des produits toxiques ».
Elle considère ainsi comme fantaisiste l’affirmation des demandeurs selon laquelle elle aurait laissé sur sa terrasse des produits raticides qui seraient susceptibles d’être entraînés par le vent dans leur cour.
Toutefois, les photographies produites aux débats mettent clairement en évidence la présence de ces produits de couleur bleue sur le mur séparant les deux propriétés ainsi qu’au sol de la cour, en différents endroits, tel que cela ressort également du constat établi par le commissaire de justice.
Ainsi, quand bien même pourrait-il être considéré que les premiers produits découverts le 30 janvier 2022 dans la cour de M. [K] et Mme [N] s’y seraient retrouvés par inadvertance, Mme [G] ayant indiqué vouloir lutter contre la prolifération des souris, il ne peut toutefois qu’être constaté que les demandeurs l’ont ensuite alertée, le 16 mai 2022, sur la découverte de nouveaux produits ainsi que sur le jet de morceaux de pain et sur l’état de leur chiot pris de vomissements après en avoir ingéré.
Pour autant, de nouveaux produits ont été découverts le 20 mai 2022, constatés par commissaire de justice et M. [K] et Mme [N] ont continué à se plaindre de la découverte régulière, dans leur cour, de ces produits dont le caractère non toxique pour les humains et animaux, n’est en l’espèce nullement démontré.
Mme [G] conteste certes toute toxicité des produits pour les enfants ou les animaux au vu d’une notice sur les raticides, versée aux débats, indiquant que les blocs contiennent un amérisant pour éviter toute consommation par les enfants et les animaux domestiques.
Toutefois, il convient de relever d’une part que cette notice se rapporte à un raticide particulier, l’anticoagulant Notrac, et que Mme [G] ne démontre nullement qu’il s’agit du produit retrouvé dans la cour des demandeurs.
D’autre part, quand bien même ces produits contiendraient un composant afin d’éviter toute consommation par les enfants et les animaux, cela ne démontre nullement le caractère non toxique du produit et ne garantit en aucun cas l’absence de toute ingestion.
Ainsi le fait que des produits raticides, en provenance de chez Mme [G], soient régulièrement retrouvés dans la cour de M. [K] et Mme [N], alors même que Mme [G] a été régulièrement alertée par ces derniers sur cette question, excède ce qu’il est d’usage de supporter en terme d’inconvénients normaux du voisinage, en raison de la nature toxique du produit, de ses conséquences possibles, tant sur les animaux que sur les humains, et du stress ainsi généré chez M. [K] et Mme [N], propriétaires d’un chiot et parents d’une enfant âgée de 13 ans et demi au moment des premières découvertes, outre le temps passé à nettoyer la cour pour supprimer toute trace de ces produits, sans avoir la certitude d’y être entièrement parvenus en raison de la petite taille du produit.
La responsabilité de Mme [G] est donc engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage et elle doit donc réparation à M. [K] et à Mme [N] des préjudices subis du fait de son comportement.
Il convient par conséquent de lui faire interdiction d’arroser le jardin de M. [K] et Mme [N] et de jeter dans leur propriété du raticide ou toute autre substance de même nature, pouvant constituer, pour les humains et les animaux, du poison.
Au vu de la persistance du comportement de Mme [G], malgré les nombreuses plaintes de ses voisins, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 250 euros par infraction constatée par commissaire de justice, et ce à compter de la signification du présent jugement.
Sur la réparation des préjudices subis
— sur le préjudice matériel
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [G] à leur régler la somme de 152 euros correspondant au montant de la consultation vétérinaire qu’ils ont effectuée en raison des vomissements de leur chiot, survenus après qu’il a ingéré du pain.
En réponse aux contestations émises par Mme [G], ils expliquent qu’ils ont emmené leur chiot chez le vétérinaire après avoir constaté ses vomissements précisément à la suite de jets de pain dans leur propriété par Mme [G].
Cette dernière soutient en effet qu’il n’est pas rapporté la preuve formelle que les faits allégués ont été exposés en raison d’un prétendu comportement de sa part et elle fait valoir que le vétérinaire a d’ailleurs précisé que le chien avait ingéré du pain et non des produits raticides.
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Or, elle explique que le pain est déconseillé pour les chiens car indigeste et elle produit, à l’appui de ses affirmations, deux extraits de sites internet sur la question.
Elle considère donc qu’il « n’est pas exclu que ce malheureux chien, qui est un chien de ville, avec manifestement un régime et un train de vie des plus confortables, n’a pas supporté le pain qu’il a ingéré » et relève en outre qu’il n’est nullement établi que ce pain a été lancé par ses soins.
Il est exact que la feuille de soins établie par le vétérinaire mentionne, s’agissant du motif de la consultation, « vomissements suite ingestion pain jeté par la voisine ».
Toutefois, il ne s’agit là, non pas du diagnostic posé par le vétérinaire, mais de la simple reprise des informations fournies au vétérinaire par M. [K] et Mme [N] pour expliquer leur visite.
De plus, dans leur courrier adressé à Mme [G] le 16 mai 2022, soit de suite après ces faits, les demandeurs lui rappellent l’avoir interrogé sur ce jet de pain, indiquant ainsi « nous vous avions appelé en vous demandant ce que vous aviez lancé précisément afin de nous assurer que vous n’aviez rien jeté à partir de votre terrasse autre que du pain. »
Enfin, il ne ressort nullement des extraits de sites internet produits par Mme [G] que l’ingestion de pain par un chien soit de nature à entraîner des vomissements, qui apparaissent en revanche bien plus compatibles avec l’ingestion de produits toxiques, disséminés dans la cour des demandeurs et ainsi facilement ingérable en même temps que le pain.
Mme [G] est par conséquent condamnée à régler aux demandeurs la somme de 152 euros selon la facture établie le 13 mai 2022 par la clinique vétérinaire Ouest my vet, produite aux débats.
— sur le préjudice moral
M. [I] [K] et Mme [V] [N] expliquent qu’ils ont adopté un chiot sur les conseils du médecin de leur fille, âgée de 13 ans, dont l’état de santé a nécessité une hospitalisation à temps plein dans le service pédopsychiatrique de l’hôpital [5], à compter du 08 novembre 2021 pour une durée alors indéterminée, laquelle s’est achevée le 07 janvier 2022.
Ils précisent qu’elle a ensuite été en hôpital de jour jusqu’au 31 mars 2022, suivi qui se poursuit encore à ce jour.
Ils soutiennent ainsi que Mme [G] ne peut faire état de l’absence de concomitance entre l’angoisse de leur fille et les produits toxiques.
Ils indiquent que la présence du chiot l’aide à aller mieux mais que le comportement de Mme [G] et la présence de raticide dans le jardin, constitutif d’un risque d’empoisonnement mortel pour le chien, engendre une angoisse notamment quant à l’état de santé de leur fille, perturbée par l’empoisonnement de chien.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation de Mme [G] à leur régler la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Mme [G] s’oppose à cette demande en considérant que le préjudice invoqué est inexistant, les demandeurs ne justifiant pas « avoir été affectés outre mesure par leur voisine qui est une paisible vieille dame digne et qui entend le rester. »
Elle indique que le préjudice dont il est fait état s’agissant du chien est hypothétique, au vu des composants contenus dans les produits raticides empêchant leur ingestion.
Elle fait de plus valoir que M. [K] et Mme [N] considèrent que son prétendu comportement malveillant empêcherait la guérison de leur fille alors qu’une telle affirmation est toutefois contredite par les dates.
Elle explique en effet que la main courante faisant état de graines bleues est datée du 30 janvier 2022 alors que l’enfant des demandeurs a été hospitalisée le 08 novembre 2021, soit deux mois auparavant.
Il est en effet exact que la première hospitalisation de la fille des demandeurs ne peut être mise en relation avec la découverte des produits raticides survenue deux mois plus tard.
Néanmoins, il ne peut pour autant être soutenu que le préjudice moral des demandeurs est inexistant dans la mesure où, comme indiqué précédemment, la nature toxique du produit retrouvé régulièrement dans la cour ne leur permet pas d’être assurés que leur cour constitue un environnement sécurisé, tant pour leur chien que pour leur fille, ce qui génère ainsi stress et angoisse au vu des conséquences possibles de ces produits sur les animaux et les humains.
Le préjudice moral est donc bien caractérisé et il convient de condamner Mme [G] à les indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
Mme [G], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT interdiction à Mme [Y] [G] d’arroser le jardin de M. [I] [K] et Mme [V] [N] et de jeter dans leur propriété du raticide ou toute autre substance de même nature, pouvant constituer, pour les humains et les animaux, du poison, et ce sous astreinte de 250 euros par infraction constatée par commissaire de justice, et ce à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à régler à M. [I] [K] et Mme [V] [N], ensemble, la somme de 152 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à régler à M. [I] [K] et Mme [V] [N], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à régler à M. [I] [K] et Mme [V] [N], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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