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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SVELT COACHING c/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, URSSAF IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80220 – N° Portalis 352J-W-B7J-C675I
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
Copie exécutoire envoyée à :
URSSAF IDF en LRAR
Copies certifiées conformes envoyées à :
Me LEGROS-WOLFENDEN, par la toque,
à la S.A.S. SVELT COACHING en LRAR
Le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SVELT COACHING
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 453 195 638, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1800
DÉFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1er avril 1948, J.O. du 10 avril 1948, dont le numéro SIREN est 788617793, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général (adresse postale : URSSAF IDF, [Localité 4])
non comparante, non représentée
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats,
Madame Louisa NIUOLA du prononcé de la décision
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2025, l’URSSAF Île-de-France, agissant en exécution de contraintes décernées le 20 décembre 2023 et le 8 novembre 2024, a procédé à la saisie vente des biens meubles appartenant à la SAS SVELT COACHING.
Par acte du 30 janvier 2025, cette dernière a assigné l’URSSAF Île-de-France aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie vente du fait qu’il porte sur des biens qui ne lui appartiennent pas et par ailleurs sont insaisissables car nécessaires à son activité professionnelle, et subsidiairement l’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, outre l’allocation d’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France n’a pas comparu à l’audience du 11 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
L’absence de signature dont fait état la demanderesse, relativement au procès-verbal de saisie vente, constitue un simple vice de forme.
Dans la mesure où cette dernière n’invoque aucun grief, il n’y a pas lieu d’annuler cet acte.
Par ailleurs, il convient de considérer que :
— il n’est rapporté aucune preuve sérieuse (en particulier des factures ou d’autres titres desquels il résulterait que les meubles dont s’agit appartiennent à des tiers) de la non propriété des meubles mentionnés dans le dispositif de l’assignation
— les dispositions de l’article R112-2 16° (prévoyant une insaisissabilité des biens nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur) ne peuvent bénéficier à une société commerciale.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie vente sera rejetée.
Les frais d’exécution n’ont pas à être mentionnés dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte que la demande tendant au « dégrèvement » de la somme de 1143,82 € ne saurait prospérer.
La demande de délai de grâce sera également écartée, celle-ci n’étant aucunement étayée en fait.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
REJETTE les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie vente établi le 6 janvier 2025,
DÉBOUTE la demanderesse de ses autres prétentions,
LA CONDAMNE aux dépens,
Fait à [Localité 5], le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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